a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Fiche pratique

Instances dirigeantes d'une association

Vérifié le 01/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir quels sont les organes d'administration d'une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratives d'une association.

En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l'instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association).

Traditionnellement, les instances de l'association sont les suivantes :

  • Assemblée générale
  • Conseil d'administration
  • Bureau

Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l'administration de l'association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

  • Nom
  • Profession
  • Domicile
  • Nationalité

Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l'association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

Où s’adresser ?

La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d'associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l'assemblée générale).

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts sur la composition de l'AG, tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée.

En l'absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l'AG est considérée comme disposant d'une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l'association.

Il s'agit par exemple des décisions suivantes :

  • Nomination et révocation des dirigeants
  • Approbation ou rejet des comptes
  • Modification des statuts
  • Engagement d'une action en justice
  • Acquisition ou vente de biens immobiliers
  • Exclusion d'un membre

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

  • Demander la reconnaissance d'utilité publique
  • Satisfaire à l'obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État
  • Décider du devenir des biens de l'association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet
  • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d'obligations
  • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d'une procédure d'alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité de l'association ont été relevés
  • Faire bénéficier d'une exonération de TVA les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

En principe, une association n'est pas obligée de se doter d'un conseil d'administration (CA).

Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d'assurer la gestion courante de l'association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l'assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

Une association n'est pas obligée de se doter d'un bureau.

Lorsqu'il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

  • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents
  • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint
  • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d'administration.

L'organe habilité à représenter l'association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association) est en principe précisé par les statuts. Il s'agit généralement du président, mais il peut s'agir aussi d'une autre personne.

Ses actes engagent l'association à l'égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,...).

Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l'association. Dans ce cas, l'organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l'association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

L'association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l'organisme.

Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d'une ou plusieurs personnes.

Les membres de la direction sont nommés par l'assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C'est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

Les membres de la direction nommés par le tribunal n'ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'association a son siège.

Où s’adresser ?

L'inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d'office.

Un membre de la direction a le droit de quitter l'association et en conséquence sa direction.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

La direction est chargée de déclarer l'association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l'association, puis toute modification et tout renouvellement d'un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

Où s’adresser ?

La direction assure la représentation de l'association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

Plus généralement, les affaires de l'association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l'association.

Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

Un membre de la direction n'a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui ou l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association.

Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

Convocation de l'assemblée

L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.

Les conditions de convocation de l'assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

Conditions de validité des votes de l'assemblée

Les affaires de l'association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l'assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

Pour une modification du but de l'association, l'accord de tous les membres est requis (l'accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions.

Un membre de l'association n'a pas droit de vote dans les cas suivants :

  • La résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui
  • La résolution a pour objet l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association

L'assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l'association.

Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

Démission des membres

Les membres ont le droit de quitter l'association.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

Si le nombre des membres de l'association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l'association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d'office.

Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Instances dirigeantes d'une association

Vérifié le 01/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir quels sont les organes d'administration d'une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratives d'une association.

En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l'instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association).

Traditionnellement, les instances de l'association sont les suivantes :

  • Assemblée générale
  • Conseil d'administration
  • Bureau

Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l'administration de l'association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

  • Nom
  • Profession
  • Domicile
  • Nationalité

Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l'association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

Où s’adresser ?

La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d'associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l'assemblée générale).

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts sur la composition de l'AG, tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée.

En l'absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l'AG est considérée comme disposant d'une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l'association.

Il s'agit par exemple des décisions suivantes :

  • Nomination et révocation des dirigeants
  • Approbation ou rejet des comptes
  • Modification des statuts
  • Engagement d'une action en justice
  • Acquisition ou vente de biens immobiliers
  • Exclusion d'un membre

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

  • Demander la reconnaissance d'utilité publique
  • Satisfaire à l'obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État
  • Décider du devenir des biens de l'association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet
  • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d'obligations
  • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d'une procédure d'alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité de l'association ont été relevés
  • Faire bénéficier d'une exonération de TVA les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

En principe, une association n'est pas obligée de se doter d'un conseil d'administration (CA).

Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d'assurer la gestion courante de l'association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l'assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

Une association n'est pas obligée de se doter d'un bureau.

Lorsqu'il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

  • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents
  • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint
  • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d'administration.

L'organe habilité à représenter l'association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association) est en principe précisé par les statuts. Il s'agit généralement du président, mais il peut s'agir aussi d'une autre personne.

Ses actes engagent l'association à l'égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,...).

Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l'association. Dans ce cas, l'organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l'association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

L'association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l'organisme.

Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d'une ou plusieurs personnes.

Les membres de la direction sont nommés par l'assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C'est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

Les membres de la direction nommés par le tribunal n'ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'association a son siège.

Où s’adresser ?

L'inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d'office.

Un membre de la direction a le droit de quitter l'association et en conséquence sa direction.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

La direction est chargée de déclarer l'association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l'association, puis toute modification et tout renouvellement d'un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

Où s’adresser ?

La direction assure la représentation de l'association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

Plus généralement, les affaires de l'association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l'association.

Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

Un membre de la direction n'a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui ou l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association.

Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

Convocation de l'assemblée

L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.

Les conditions de convocation de l'assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

Conditions de validité des votes de l'assemblée

Les affaires de l'association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l'assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

Pour une modification du but de l'association, l'accord de tous les membres est requis (l'accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions.

Un membre de l'association n'a pas droit de vote dans les cas suivants :

  • La résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui
  • La résolution a pour objet l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association

L'assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l'association.

Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

Démission des membres

Les membres ont le droit de quitter l'association.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

Si le nombre des membres de l'association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l'association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d'office.

Conditions de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Instances dirigeantes d'une association

Vérifié le 01/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir quels sont les organes d'administration d'une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratives d'une association.

En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l'instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association).

Traditionnellement, les instances de l'association sont les suivantes :

  • Assemblée générale
  • Conseil d'administration
  • Bureau

Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l'administration de l'association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

  • Nom
  • Profession
  • Domicile
  • Nationalité

Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l'association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

Où s’adresser ?

La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d'associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l'assemblée générale).

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts sur la composition de l'AG, tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée.

En l'absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l'AG est considérée comme disposant d'une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l'association.

Il s'agit par exemple des décisions suivantes :

  • Nomination et révocation des dirigeants
  • Approbation ou rejet des comptes
  • Modification des statuts
  • Engagement d'une action en justice
  • Acquisition ou vente de biens immobiliers
  • Exclusion d'un membre

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

  • Demander la reconnaissance d'utilité publique
  • Satisfaire à l'obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État
  • Décider du devenir des biens de l'association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet
  • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d'obligations
  • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d'une procédure d'alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité de l'association ont été relevés
  • Faire bénéficier d'une exonération de TVA les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

En principe, une association n'est pas obligée de se doter d'un conseil d'administration (CA).

Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d'assurer la gestion courante de l'association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l'assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

Une association n'est pas obligée de se doter d'un bureau.

Lorsqu'il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

  • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents
  • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint
  • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d'administration.

L'organe habilité à représenter l'association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association) est en principe précisé par les statuts. Il s'agit généralement du président, mais il peut s'agir aussi d'une autre personne.

Ses actes engagent l'association à l'égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,...).

Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l'association. Dans ce cas, l'organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l'association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

L'association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l'organisme.

Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d'une ou plusieurs personnes.

Les membres de la direction sont nommés par l'assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C'est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

Les membres de la direction nommés par le tribunal n'ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'association a son siège.

Où s’adresser ?

L'inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d'office.

Un membre de la direction a le droit de quitter l'association et en conséquence sa direction.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

La direction est chargée de déclarer l'association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l'association, puis toute modification et tout renouvellement d'un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

Où s’adresser ?

La direction assure la représentation de l'association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

Plus généralement, les affaires de l'association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l'association.

Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

Un membre de la direction n'a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui ou l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association.

Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

Convocation de l'assemblée

L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.

Les conditions de convocation de l'assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

Conditions de validité des votes de l'assemblée

Les affaires de l'association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l'assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

Pour une modification du but de l'association, l'accord de tous les membres est requis (l'accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions.

Un membre de l'association n'a pas droit de vote dans les cas suivants :

  • La résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui
  • La résolution a pour objet l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association

L'assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l'association.

Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

Démission des membres

Les membres ont le droit de quitter l'association.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

Si le nombre des membres de l'association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l'association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d'office.

Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Instances dirigeantes d'une association

Vérifié le 01/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Vous souhaitez savoir quels sont les organes d'administration d'une association et si cette dernière peut les définir librement ? Vous vous demandez quelles sont les règles imposées par la loi et quel est le rôle des statuts et/ou du règlement intérieur en la matière ? Nous vous donnons les informations utiles.

La loi de 1901 ne dit rien sur les organes administratives d'une association.

En conséquence, une association est libre de définir ses instances de fonctionnement, leurs attributions et l'instance compétente pour la représenter vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association).

Traditionnellement, les instances de l'association sont les suivantes :

  • Assemblée générale
  • Conseil d'administration
  • Bureau

Toutefois, la loi impose aux personnes chargées de l'administration de l'association de déclarer, au greffe des associations, les informations suivantes les concernant :

  • Nom
  • Profession
  • Domicile
  • Nationalité

Ces informations doivent être communiquées lors de la constitution de l'association. Il en est de même lors de chaque changement de dirigeants.

Où s’adresser ?

La loi peut également imposer des statuts types à certaines catégories d'associations (par exemple, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique).

En principe, les statuts fixent librement la composition et les attributions de l'assemblée générale).

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts sur la composition de l'AG, tous les membres de l'association doivent être convoqués à l'assemblée.

En l'absence de disposition légale ou de précision dans les statuts, l'AG est considérée comme disposant d'une compétence générale pour prendre les décisions qui ne relèvent pas de la gestion courante de l'association.

Il s'agit par exemple des décisions suivantes :

  • Nomination et révocation des dirigeants
  • Approbation ou rejet des comptes
  • Modification des statuts
  • Engagement d'une action en justice
  • Acquisition ou vente de biens immobiliers
  • Exclusion d'un membre

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour les décisions suivantes :

  • Demander la reconnaissance d'utilité publique
  • Satisfaire à l'obligation de fonctionnement démocratique dans les associations ayant obtenu un agrément de l’État
  • Décider du devenir des biens de l'association en cas de dissolution et en l‘absence de disposition statutaire à ce sujet
  • Approuver les comptes annuels dans les associations devant établir des comptes annuels et désigner au moins un commissaire aux comptes et dans les associations émettrices d'obligations
  • Approuver le rapport du commissaire aux comptes en cas de mise en œuvre d'une procédure d'alerte lorsque des faits de nature à compromettre la continuité de l'activité de l'association ont été relevés
  • Faire bénéficier d'une exonération de TVA les services à caractère social, culturel, éducatif ou sportif rendus à leurs membres par les associations sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée

La tenue d'une assemblée générale est obligatoire pour certaines associations réglementées :

En principe, une association n'est pas obligée de se doter d'un conseil d'administration (CA).

Toutefois, si elle est soumise à des statuts type qui le lui imposent, elle devra mettre un CA en place. Dans ce cas, les statuts définissent la composition et les attributions du CA.

Les statuts et/ou un règlement intérieur fixent également la périodicité des réunions (exemple : tous les mois), les conditions de convocation, de vote, de quorum,...

En l'absence de précision dans les statuts, le CA est considéré comme chargé d'assurer la gestion courante de l'association. Ainsi, il est chargé, entre autre, de préparer le budget, suivre son exécution, de préparer les réunions de l'assemblée générale et de mettre en œuvre ses décisions.

Une association n'est pas obligée de se doter d'un bureau.

Lorsqu'il est mis en place, les statuts ou un règlement intérieur définissent sa composition. Le bureau se compose généralement des personnes suivantes :

  • 1 président et éventuellement 1 ou plusieurs vice-présidents
  • 1 secrétaire et éventuellement 1 secrétaire adjoint
  • 1 trésorier et éventuellement 1 trésorier adjoint

Les missions du bureau consistent généralement en des missions de gestion courante, définies par les statuts. Elles doivent être distinctes de celles du conseil d'administration.

L'organe habilité à représenter l'association, en tant que personne morale, vis-à-vis des tiers (c'est-à-dire des personnes extérieures à l'association) est en principe précisé par les statuts. Il s'agit généralement du président, mais il peut s'agir aussi d'une autre personne.

Ses actes engagent l'association à l'égard des tiers (banques, administrations, justice, autres associations,...).

Les statuts peuvent lui accorder la possibilité de déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs autres membres de l'association. Dans ce cas, l'organe habilité reste coresponsable des actes réalisés au nom de l'association par ceux à qui il a délégué ses pouvoirs.

L'association doit posséder une direction qui est le représentant légal de l'organisme.

Selon les dispositions prévues par les statuts, la direction peut se composer d'une ou plusieurs personnes.

Les membres de la direction sont nommés par l'assemblée des membres, sauf si les statuts comportent une autre disposition.

La direction peut être librement démise de ses fonctions sauf si les statuts comportent une disposition qui limite cette possibilité à un ou plusieurs motifs graves. C'est ce qui peut se passer, par exemple, en cas de violation grave des devoirs prévus par les statuts.

Si le nombre des membres de la direction devient inférieur au minimum prévu par les statuts, le tribunal désigne, à la demande de tout intéressé, le ou les membres qui manquent.

Les membres de la direction nommés par le tribunal n'ont que des pouvoirs provisoires. Ceux-ci prennent fin lorsque de nouveaux membres sont désignés selon les règles prévues par les statuts.

Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel l'association a son siège.

Où s’adresser ?

L'inscription au registre des associations des membres de la direction nommés par le tribunal est faite d'office.

Un membre de la direction a le droit de quitter l'association et en conséquence sa direction.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

La direction est chargée de déclarer l'association au tribunal compétent en vue de son inscription au registre des associations.

La composition de la direction lors de la déclaration initiale de l'association, puis toute modification et tout renouvellement d'un des membres doivent être déclarés pour inscription au registre.

Où s’adresser ?

La direction assure la représentation de l'association en justice et vis-à-vis des tiers, sous condition des limites éventuellement prévues par les statuts.

Plus généralement, les affaires de l'association qui relèvent des attributions de la direction sont définies par les statuts.

La direction doit fournir au tribunal qui le demande une attestation, certifiée par elle, du nombre des membres de l'association.

Lorsque la direction se compose de plusieurs personnes, elle prend ses résolutions à la majorité des membres présents, sauf si les statuts prévoient une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute réunion, si tous les membres donnent par écrit leur accord à cette résolution.

Un membre de la direction n'a pas droit de vote, lorsque la résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui ou l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association.

Les statuts peuvent toutefois prévoir des dispositions différentes concernant ces 3 règles.

Convocation de l'assemblée

L'assemblée des membres de l'association doit être convoquée dans les cas prévus par les statuts.

Elle doit aussi être convoquée quand un 10e des membres (ou une autre proportion de membres fixée par les statuts) le demande par écrit et chaque fois que l'intérêt de l'association l'exige.

Les conditions de convocation de l'assemblée des membres, la forme de la convocation sont fixées par les statuts.

Conditions de validité des votes de l'assemblée

Les affaires de l'association qui ne relèvent pas de la compétence de la direction sont réglées par l'assemblée des membres. Celle-ci prend ses résolutions à la majorité des membres présents. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une autre règle.

Une résolution est également valable en dehors de toute assemblée, lorsque tous les membres donnent par écrit leur accord.

Pour une résolution comportant une modification des statuts, la majorité des ¾ des membres présents est exigée.

Pour une modification du but de l'association, l'accord de tous les membres est requis (l'accord des membres absents doit être donné par écrit). Les statuts peuvent prévoir d'autres dispositions.

Un membre de l'association n'a pas droit de vote dans les cas suivants :

  • La résolution a pour objet la conclusion d'un contrat avec lui
  • La résolution a pour objet l'introduction ou la fin d'une action en justice entre lui et l'association

L'assemblée peut voter, à la majorité des ¾ des membres présents (ou selon une autre majorité fixée par les statuts), la dissolution de l'association.

Le mode de constatation des votes est fixé par les statuts.

Démission des membres

Les membres ont le droit de quitter l'association.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que ce droit ne puisse être exercé qu'à la fin d'un exercice ou qu'à la fin d'un délai de préavis de 2 ans maximum.

Si le nombre des membres de l'association passe en dessous de 3, le tribunal doit retirer la capacité juridique à l'association sur demande de la direction. Le délai de 2 ans dépassé, le tribunal la lui retire d'office.

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Comment prévenir les accidents – chiens dangereux

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Transcription textuelle

Manuel expliquant comment prévenir les accidents avec les chiens dangereux.