a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Fiche pratique

Licenciement économique : entretien préalable

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié pour un motif économique, il doit, en principe, convoquer le salarié à un entretien préalable.

L'entretien préalable à un licenciement économique est-il obligatoire ? Existe-il un délai entre la convocation et l'entretien préalable ? Le salarié et l'employeur peuvent-il se faire assister lors de cet entretien ? Le salarié a-t-il l'obligation d'assister à cet entretien ?

Nous faisons le point sur la réglementation.

Les obligations de l'employeur varient en fonction du nombre de salariés licenciés sur une même période de 30 jours.

  • Oui, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable.

  • La procédure varie en fonction de l'existence ou non d'un comité social et économique (CSE) dans l'entreprise.

    • Non, l'employeur n'a pas à convoquer les salariés à un entretien préalable.

    • Oui, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Un délai minimum de 5 jours ouvrables doit être respecté entre la présentation ou la remise en main propre contre décharge de la lettre de convocation et la date de l'entretien.

La 1re présentation ou le jour de la remise en main propre de la lettre au salarié et le jour de l'entretien ne comptent pas dans le délai des 5 jours ouvrables.

Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

 Exemple

Un salarié travaille du lundi au vendredi et a son repos hebdomadaire le dimanche. Il n'y a pas de jour férié dans la semaine.

Si la 1re présentation de la lettre a lieu le mardi, l'entretien peut avoir lieu au plus tôt le mardi de la semaine suivante. Le samedi étant un jour ouvrable, il compte dans le délai de 5 jours.

Si la 1re présentation de la lettre a lieu le lundi, l'entretien peut avoir lieu au plus tôt le mardi de la semaine suivante. Le délai expirant un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Non, le salarié ne peut pas se faire représenter lors de l'entretien préalable.

C'est en principe l'employeur qui doit être l'interlocuteur du salarié lors de l'entretien. Il peut cependant se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise ayant qualité pour embaucher ou licencier les salariés.

Il ne peut pas se faire représenter par un avocat.

Le salarié peut se faire assister lors de l'entretien :

Oui, l'employeur ou son représentant peut se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.

Non, le salarié n'est pas obligé de se présenter à l'entretien préalable.

Son absence à cet entretien n'est pas une faute ni un motif de licenciement.

Cette absence n'empêche pas la poursuite de la procédure de licenciement.

Non, le salarié n’a pas d’obligation d’informer son employeur de son absence.

Lorsque l'employeur décide de licencier le salarié, il l'informe en lui adressant une lettre de licenciement.

Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Licenciement économique : entretien préalable

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié pour un motif économique, il doit, en principe, convoquer le salarié à un entretien préalable.

L'entretien préalable à un licenciement économique est-il obligatoire ? Existe-il un délai entre la convocation et l'entretien préalable ? Le salarié et l'employeur peuvent-il se faire assister lors de cet entretien ? Le salarié a-t-il l'obligation d'assister à cet entretien ?

Nous faisons le point sur la réglementation.

Les obligations de l'employeur varient en fonction du nombre de salariés licenciés sur une même période de 30 jours.

  • Oui, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable.

  • La procédure varie en fonction de l'existence ou non d'un comité social et économique (CSE) dans l'entreprise.

    • Non, l'employeur n'a pas à convoquer les salariés à un entretien préalable.

    • Oui, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Un délai minimum de 5 jours ouvrables doit être respecté entre la présentation ou la remise en main propre contre décharge de la lettre de convocation et la date de l'entretien.

La 1re présentation ou le jour de la remise en main propre de la lettre au salarié et le jour de l'entretien ne comptent pas dans le délai des 5 jours ouvrables.

Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

 Exemple

Un salarié travaille du lundi au vendredi et a son repos hebdomadaire le dimanche. Il n'y a pas de jour férié dans la semaine.

Si la 1re présentation de la lettre a lieu le mardi, l'entretien peut avoir lieu au plus tôt le mardi de la semaine suivante. Le samedi étant un jour ouvrable, il compte dans le délai de 5 jours.

Si la 1re présentation de la lettre a lieu le lundi, l'entretien peut avoir lieu au plus tôt le mardi de la semaine suivante. Le délai expirant un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Non, le salarié ne peut pas se faire représenter lors de l'entretien préalable.

C'est en principe l'employeur qui doit être l'interlocuteur du salarié lors de l'entretien. Il peut cependant se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise ayant qualité pour embaucher ou licencier les salariés.

Il ne peut pas se faire représenter par un avocat.

Le salarié peut se faire assister lors de l'entretien :

Oui, l'employeur ou son représentant peut se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.

Non, le salarié n'est pas obligé de se présenter à l'entretien préalable.

Son absence à cet entretien n'est pas une faute ni un motif de licenciement.

Cette absence n'empêche pas la poursuite de la procédure de licenciement.

Non, le salarié n’a pas d’obligation d’informer son employeur de son absence.

Lorsque l'employeur décide de licencier le salarié, il l'informe en lui adressant une lettre de licenciement.

Conditions de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Licenciement économique : entretien préalable

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié pour un motif économique, il doit, en principe, convoquer le salarié à un entretien préalable.

L'entretien préalable à un licenciement économique est-il obligatoire ? Existe-il un délai entre la convocation et l'entretien préalable ? Le salarié et l'employeur peuvent-il se faire assister lors de cet entretien ? Le salarié a-t-il l'obligation d'assister à cet entretien ?

Nous faisons le point sur la réglementation.

Les obligations de l'employeur varient en fonction du nombre de salariés licenciés sur une même période de 30 jours.

  • Oui, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable.

  • La procédure varie en fonction de l'existence ou non d'un comité social et économique (CSE) dans l'entreprise.

    • Non, l'employeur n'a pas à convoquer les salariés à un entretien préalable.

    • Oui, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Un délai minimum de 5 jours ouvrables doit être respecté entre la présentation ou la remise en main propre contre décharge de la lettre de convocation et la date de l'entretien.

La 1re présentation ou le jour de la remise en main propre de la lettre au salarié et le jour de l'entretien ne comptent pas dans le délai des 5 jours ouvrables.

Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

 Exemple

Un salarié travaille du lundi au vendredi et a son repos hebdomadaire le dimanche. Il n'y a pas de jour férié dans la semaine.

Si la 1re présentation de la lettre a lieu le mardi, l'entretien peut avoir lieu au plus tôt le mardi de la semaine suivante. Le samedi étant un jour ouvrable, il compte dans le délai de 5 jours.

Si la 1re présentation de la lettre a lieu le lundi, l'entretien peut avoir lieu au plus tôt le mardi de la semaine suivante. Le délai expirant un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Non, le salarié ne peut pas se faire représenter lors de l'entretien préalable.

C'est en principe l'employeur qui doit être l'interlocuteur du salarié lors de l'entretien. Il peut cependant se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise ayant qualité pour embaucher ou licencier les salariés.

Il ne peut pas se faire représenter par un avocat.

Le salarié peut se faire assister lors de l'entretien :

Oui, l'employeur ou son représentant peut se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.

Non, le salarié n'est pas obligé de se présenter à l'entretien préalable.

Son absence à cet entretien n'est pas une faute ni un motif de licenciement.

Cette absence n'empêche pas la poursuite de la procédure de licenciement.

Non, le salarié n’a pas d’obligation d’informer son employeur de son absence.

Lorsque l'employeur décide de licencier le salarié, il l'informe en lui adressant une lettre de licenciement.

Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Licenciement économique : entretien préalable

Vérifié le 17/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Lorsque l'employeur envisage de licencier un salarié pour un motif économique, il doit, en principe, convoquer le salarié à un entretien préalable.

L'entretien préalable à un licenciement économique est-il obligatoire ? Existe-il un délai entre la convocation et l'entretien préalable ? Le salarié et l'employeur peuvent-il se faire assister lors de cet entretien ? Le salarié a-t-il l'obligation d'assister à cet entretien ?

Nous faisons le point sur la réglementation.

Les obligations de l'employeur varient en fonction du nombre de salariés licenciés sur une même période de 30 jours.

  • Oui, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable.

  • La procédure varie en fonction de l'existence ou non d'un comité social et économique (CSE) dans l'entreprise.

    • Non, l'employeur n'a pas à convoquer les salariés à un entretien préalable.

    • Oui, l'employeur doit convoquer le salarié à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Un délai minimum de 5 jours ouvrables doit être respecté entre la présentation ou la remise en main propre contre décharge de la lettre de convocation et la date de l'entretien.

La 1re présentation ou le jour de la remise en main propre de la lettre au salarié et le jour de l'entretien ne comptent pas dans le délai des 5 jours ouvrables.

Si le délai expire un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

 Exemple

Un salarié travaille du lundi au vendredi et a son repos hebdomadaire le dimanche. Il n'y a pas de jour férié dans la semaine.

Si la 1re présentation de la lettre a lieu le mardi, l'entretien peut avoir lieu au plus tôt le mardi de la semaine suivante. Le samedi étant un jour ouvrable, il compte dans le délai de 5 jours.

Si la 1re présentation de la lettre a lieu le lundi, l'entretien peut avoir lieu au plus tôt le mardi de la semaine suivante. Le délai expirant un samedi, il est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant.

Non, le salarié ne peut pas se faire représenter lors de l'entretien préalable.

C'est en principe l'employeur qui doit être l'interlocuteur du salarié lors de l'entretien. Il peut cependant se faire représenter par un membre du personnel de l'entreprise ayant qualité pour embaucher ou licencier les salariés.

Il ne peut pas se faire représenter par un avocat.

Le salarié peut se faire assister lors de l'entretien :

Oui, l'employeur ou son représentant peut se faire assister par une personne appartenant au personnel de l'entreprise.

Non, le salarié n'est pas obligé de se présenter à l'entretien préalable.

Son absence à cet entretien n'est pas une faute ni un motif de licenciement.

Cette absence n'empêche pas la poursuite de la procédure de licenciement.

Non, le salarié n’a pas d’obligation d’informer son employeur de son absence.

Lorsque l'employeur décide de licencier le salarié, il l'informe en lui adressant une lettre de licenciement.

Divers

Comment prévenir les accidents – chiens dangereux

  • 2025
  • Français
  • pdf
  • 876 Ko
Transcription textuelle

Manuel expliquant comment prévenir les accidents avec les chiens dangereux.