a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Fiche pratique

Tutelle d'une personne majeure

Vérifié le 06/10/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Un tuteur la représente dans les actes de la vie courante.

Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Nous vous présentons les informations à retenir.

La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante. Et ce, du fait de la dégradation (altération) de ses facultés ou de son incapacité à exprimer sa volonté.

L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) par l'une des personnes suivantes :

  • Personne à protéger
  • Personne qui vit en couple avec la personne à protéger
  • Parent ou allié
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
  • Procureur de la République

La demande (requête) doit comporter les documents suivants :

  • Énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure
  • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, du contrat de mariage, convention de Pacs,...)
  • Copie de la pièce d'identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • Si une vente est prévue, au moins 2 avis de valeur du bien immobilier

La demande est à adresser au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Où s’adresser ?

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération (dégradation) des facultés personnelles du majeur à protéger.

1. Convocation de la personne à protéger

La personne à protéger est convoquée par le juge.

Elle a le droit de bénéficier d'un avocat et peut demander au tribunal que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office qui interviendra dans les 8 jours suivant sa demande.

2. Audition de la personne protégée ou à protéger

L'audition n'est pas publique.

Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée soit par un avocat, soit (avec l'accord du juge) par la personne de son choix.

Selon l'avis du médecin qui a établi le certificat médical, le juge peut décider de ne pas entendre la personne. Toutefois, sa décision doit être argumentée en ce sens. .

Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.

 À noter

la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

3. Désignation du tuteur

Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs.

La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.

En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur exceptionnel qui assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement de ce dernier. On parle de tuteur ad hoc.

Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.

En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.

Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié,...) peut faire appel des autres décisions du juge des tutelles.

L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.

L'appel se déroule dans une cour d'appel, mais il doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre RAR au greffe du tribunal.

Où s’adresser ?

La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

Actes de disposition et d'administration

C'est le juge qui autorise les actes de disposition.

Les actes d'administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.

Décisions familiales

La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).

La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

Renouvellement d'un titre d'identité

Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d'identité, mais son tuteur doit être informé.

Mariage et Pacs

Le majeur sous tutelle peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge.

Il doit informer préalablement son tuteur.

Vote

Le majeur sous tutelle exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur.

Il ne peut pas donner procuration à l'une des personnes suivantes :

  • Mandataire en charge de sa protection
  • Personne physique administratrice ou employée (salariée ou bénévole) dans l'établissement d'accueil où il se trouve
  • Salarié à domicile

Porter plainte

Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet. Il peut donc porter plainte seul.

Logement principal de la personne protégée

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Testament et donations

Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul.

Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.

Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure.

Elle est limitée à :

  • 5 ans
  • ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge peut renouveler la mesure directement dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable. Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).

La mesure peut prendre fin notamment :

  • à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié),
  • à l'expiration de la durée fixée,
  • en cas de remplacement par une curatelle,
  • au décès de la personne protégée.

Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée. Il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919. Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.

Formulaire
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa n° 14919*04

Accéder au formulaire (pdf - )  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

La demande est adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Où s’adresser ?

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Le tuteur doit présenter les comptes dans les 3 mois suivant le décès.

En cas de décès sans héritier, le tuteur doit demander la nomination du Domaine en tant que curateur et lui transmettre tous les documents en sa possession. Cette demande se fait auprès du tribunal du domicile du défunt lors de son décès.

Où s’adresser ?

Et aussi

Pour en savoir plus

Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Tutelle d'une personne majeure

Vérifié le 06/10/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Un tuteur la représente dans les actes de la vie courante.

Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Nous vous présentons les informations à retenir.

La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante. Et ce, du fait de la dégradation (altération) de ses facultés ou de son incapacité à exprimer sa volonté.

L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) par l'une des personnes suivantes :

  • Personne à protéger
  • Personne qui vit en couple avec la personne à protéger
  • Parent ou allié
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
  • Procureur de la République

La demande (requête) doit comporter les documents suivants :

  • Énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure
  • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, du contrat de mariage, convention de Pacs,...)
  • Copie de la pièce d'identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • Si une vente est prévue, au moins 2 avis de valeur du bien immobilier

La demande est à adresser au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Où s’adresser ?

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération (dégradation) des facultés personnelles du majeur à protéger.

1. Convocation de la personne à protéger

La personne à protéger est convoquée par le juge.

Elle a le droit de bénéficier d'un avocat et peut demander au tribunal que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office qui interviendra dans les 8 jours suivant sa demande.

2. Audition de la personne protégée ou à protéger

L'audition n'est pas publique.

Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée soit par un avocat, soit (avec l'accord du juge) par la personne de son choix.

Selon l'avis du médecin qui a établi le certificat médical, le juge peut décider de ne pas entendre la personne. Toutefois, sa décision doit être argumentée en ce sens. .

Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.

 À noter

la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

3. Désignation du tuteur

Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs.

La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.

En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur exceptionnel qui assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement de ce dernier. On parle de tuteur ad hoc.

Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.

En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.

Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié,...) peut faire appel des autres décisions du juge des tutelles.

L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.

L'appel se déroule dans une cour d'appel, mais il doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre RAR au greffe du tribunal.

Où s’adresser ?

La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

Actes de disposition et d'administration

C'est le juge qui autorise les actes de disposition.

Les actes d'administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.

Décisions familiales

La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).

La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

Renouvellement d'un titre d'identité

Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d'identité, mais son tuteur doit être informé.

Mariage et Pacs

Le majeur sous tutelle peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge.

Il doit informer préalablement son tuteur.

Vote

Le majeur sous tutelle exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur.

Il ne peut pas donner procuration à l'une des personnes suivantes :

  • Mandataire en charge de sa protection
  • Personne physique administratrice ou employée (salariée ou bénévole) dans l'établissement d'accueil où il se trouve
  • Salarié à domicile

Porter plainte

Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet. Il peut donc porter plainte seul.

Logement principal de la personne protégée

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Testament et donations

Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul.

Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.

Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure.

Elle est limitée à :

  • 5 ans
  • ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge peut renouveler la mesure directement dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable. Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).

La mesure peut prendre fin notamment :

  • à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié),
  • à l'expiration de la durée fixée,
  • en cas de remplacement par une curatelle,
  • au décès de la personne protégée.

Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée. Il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919. Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.

Formulaire
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa n° 14919*04

Accéder au formulaire (pdf - )  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

La demande est adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Où s’adresser ?

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Le tuteur doit présenter les comptes dans les 3 mois suivant le décès.

En cas de décès sans héritier, le tuteur doit demander la nomination du Domaine en tant que curateur et lui transmettre tous les documents en sa possession. Cette demande se fait auprès du tribunal du domicile du défunt lors de son décès.

Où s’adresser ?

Et aussi

Pour en savoir plus

Conditions de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Tutelle d'une personne majeure

Vérifié le 06/10/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Un tuteur la représente dans les actes de la vie courante.

Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Nous vous présentons les informations à retenir.

La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante. Et ce, du fait de la dégradation (altération) de ses facultés ou de son incapacité à exprimer sa volonté.

L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) par l'une des personnes suivantes :

  • Personne à protéger
  • Personne qui vit en couple avec la personne à protéger
  • Parent ou allié
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
  • Procureur de la République

La demande (requête) doit comporter les documents suivants :

  • Énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure
  • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, du contrat de mariage, convention de Pacs,...)
  • Copie de la pièce d'identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • Si une vente est prévue, au moins 2 avis de valeur du bien immobilier

La demande est à adresser au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Où s’adresser ?

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération (dégradation) des facultés personnelles du majeur à protéger.

1. Convocation de la personne à protéger

La personne à protéger est convoquée par le juge.

Elle a le droit de bénéficier d'un avocat et peut demander au tribunal que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office qui interviendra dans les 8 jours suivant sa demande.

2. Audition de la personne protégée ou à protéger

L'audition n'est pas publique.

Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée soit par un avocat, soit (avec l'accord du juge) par la personne de son choix.

Selon l'avis du médecin qui a établi le certificat médical, le juge peut décider de ne pas entendre la personne. Toutefois, sa décision doit être argumentée en ce sens. .

Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.

 À noter

la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

3. Désignation du tuteur

Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs.

La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.

En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur exceptionnel qui assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement de ce dernier. On parle de tuteur ad hoc.

Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.

En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.

Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié,...) peut faire appel des autres décisions du juge des tutelles.

L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.

L'appel se déroule dans une cour d'appel, mais il doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre RAR au greffe du tribunal.

Où s’adresser ?

La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

Actes de disposition et d'administration

C'est le juge qui autorise les actes de disposition.

Les actes d'administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.

Décisions familiales

La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).

La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

Renouvellement d'un titre d'identité

Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d'identité, mais son tuteur doit être informé.

Mariage et Pacs

Le majeur sous tutelle peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge.

Il doit informer préalablement son tuteur.

Vote

Le majeur sous tutelle exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur.

Il ne peut pas donner procuration à l'une des personnes suivantes :

  • Mandataire en charge de sa protection
  • Personne physique administratrice ou employée (salariée ou bénévole) dans l'établissement d'accueil où il se trouve
  • Salarié à domicile

Porter plainte

Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet. Il peut donc porter plainte seul.

Logement principal de la personne protégée

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Testament et donations

Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul.

Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.

Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure.

Elle est limitée à :

  • 5 ans
  • ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge peut renouveler la mesure directement dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable. Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).

La mesure peut prendre fin notamment :

  • à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié),
  • à l'expiration de la durée fixée,
  • en cas de remplacement par une curatelle,
  • au décès de la personne protégée.

Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée. Il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919. Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.

Formulaire
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa n° 14919*04

Accéder au formulaire (pdf - )  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

La demande est adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Où s’adresser ?

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Le tuteur doit présenter les comptes dans les 3 mois suivant le décès.

En cas de décès sans héritier, le tuteur doit demander la nomination du Domaine en tant que curateur et lui transmettre tous les documents en sa possession. Cette demande se fait auprès du tribunal du domicile du défunt lors de son décès.

Où s’adresser ?

Et aussi

Pour en savoir plus

Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Tutelle d'une personne majeure

Vérifié le 06/10/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice

La tutelle est une mesure judiciaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Un tuteur la représente dans les actes de la vie courante.

Le juge peut énumérer, à tout moment, les actes que la personne peut faire seule ou non, au cas par cas.

Nous vous présentons les informations à retenir.

La tutelle s'adresse à une personne majeure ayant besoin d'être représentée de manière continue dans les actes de la vie courante. Et ce, du fait de la dégradation (altération) de ses facultés ou de son incapacité à exprimer sa volonté.

L'ouverture d'une tutelle peut être demandée au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) par l'une des personnes suivantes :

  • Personne à protéger
  • Personne qui vit en couple avec la personne à protéger
  • Parent ou allié
  • Personne entretenant avec le majeur des liens étroits et stables
  • Personne qui exerce déjà la mesure de protection juridique (curateur ou tuteur)
  • Procureur de la République

La demande (requête) doit comporter les documents suivants :

  • Énoncé des faits qui indiquent la nécessité de mettre en œuvre la mesure
  • Justificatif du lien de parenté entre le requérant et la personne à protéger (copie de livrets de famille, du contrat de mariage, convention de Pacs,...)
  • Copie de la pièce d'identité et copie de la domiciliation de la personne désireuse de remplir les fonctions de personne habilitée
  • Lettres des membres de la famille acceptant cette nomination
  • Si une vente est prévue, au moins 2 avis de valeur du bien immobilier

La demande est à adresser au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Où s’adresser ?

La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération (dégradation) des facultés personnelles du majeur à protéger.

1. Convocation de la personne à protéger

La personne à protéger est convoquée par le juge.

Elle a le droit de bénéficier d'un avocat et peut demander au tribunal que le bâtonnier lui désigne un avocat d'office qui interviendra dans les 8 jours suivant sa demande.

2. Audition de la personne protégée ou à protéger

L'audition n'est pas publique.

Le juge est dans l'obligation d'entendre ou d'appeler la personne à protéger. Celle-ci peut être accompagnée soit par un avocat, soit (avec l'accord du juge) par la personne de son choix.

Selon l'avis du médecin qui a établi le certificat médical, le juge peut décider de ne pas entendre la personne. Toutefois, sa décision doit être argumentée en ce sens. .

Dans l'attente du jugement, le juge peut placer provisoirement la personne en sauvegarde de justice.

 À noter

la personne à l'origine de la demande de protection est automatiquement auditionnée.

3. Désignation du tuteur

Le juge nomme un ou plusieurs tuteurs.

La tutelle peut être divisée entre un tuteur chargé de la protection de la personne (par exemple, en cas de mariage) et un tuteur chargé de la gestion du patrimoine (par exemple, pour faire la déclaration fiscale).

Le tuteur est choisi en priorité parmi les proches de la personne à protéger. Si c'est impossible, le juge désigne un professionnel, appelé mandataire judiciaire à la protection des majeurs, inscrit sur une liste dressée par le préfet.

Le juge peut aussi désigner un subrogé tuteur chargé notamment de surveiller les actes passés par le tuteur.

En l'absence d'un subrogé tuteur, le juge désigne un tuteur exceptionnel qui assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement de ce dernier. On parle de tuteur ad hoc.

Le tuteur établit chaque année un compte de gestion.

En cas de refus de la mise en place d'une tutelle par le juge, seule la personne qui a déposé la demande de mise sous tutelle peut faire appel.

Toute personne habilitée à demander la mise sous tutelle (parent, allié,...) peut faire appel des autres décisions du juge des tutelles.

L'appel s'exerce dans les 15 jours suivant le jugement ou la date de sa notification pour les personnes à qui il est notifié.

L'appel se déroule dans une cour d'appel, mais il doit être formé par déclaration faite ou adressée par lettre RAR au greffe du tribunal.

Où s’adresser ?

La tutelle (ouverture, modification ou fin de la mesure) donne lieu à une mention portée en marge de l'acte de naissance de la personne protégée.

Actes de disposition et d'administration

C'est le juge qui autorise les actes de disposition.

Les actes d'administration peuvent être effectués seulement par le tuteur.

Décisions familiales

La personne protégée accomplit seule certains actes dits strictement personnels (exemple : reconnaître un enfant).

La tutelle n'entraîne pas la privation de l'autorité parentale.

Renouvellement d'un titre d'identité

Le majeur sous tutelle peut faire seul sa demande de carte d'identité, mais son tuteur doit être informé.

Mariage et Pacs

Le majeur sous tutelle peut se marier ou se pacser sans l'autorisation du tuteur ou du juge.

Il doit informer préalablement son tuteur.

Vote

Le majeur sous tutelle exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut pas être représenté par son tuteur.

Il ne peut pas donner procuration à l'une des personnes suivantes :

  • Mandataire en charge de sa protection
  • Personne physique administratrice ou employée (salariée ou bénévole) dans l'établissement d'accueil où il se trouve
  • Salarié à domicile

Porter plainte

Le majeur sous tutelle prend seul les décisions concernant sa personne dans la mesure où son état le permet. Il peut donc porter plainte seul.

Logement principal de la personne protégée

Toute décision concernant le logement principal de la personne protégée doit être autorisée par le juge.

Testament et donations

Le majeur peut faire seul son testament avec l'autorisation du juge. Il peut le révoquer seul.

Il peut faire des donations en étant assisté ou représenté par le tuteur, avec l’autorisation du juge.

Le juge des contentieux de la protection fixe la durée de la mesure.

Elle est limitée à :

  • 5 ans
  • ou 10 ans si l'altération des facultés personnelles de la personne sous tutelle ne pourra manifestement pas connaître une amélioration selon les données acquises par la science. Le juge peut renouveler la mesure directement dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable. Ce renouvellement de la mesure de tutelle ne peut pas excéder 20 ans.

Le juge peut alléger la mesure à tout moment (par exemple, réduire la durée fixée).

La mesure peut prendre fin notamment :

  • à tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée (par exemple, un parent, un allié),
  • à l'expiration de la durée fixée,
  • en cas de remplacement par une curatelle,
  • au décès de la personne protégée.

Avant la fin de la mesure de protection juridique, les personnes qui l'ont demandée peuvent adresser au juge des contentieux de la protection (ancien juge des tutelles) une demande de réexamen de la personne protégée. Il faut utiliser le formulaire cerfa n°14919. Cette demande vise à prolonger la durée de la mesure.

Formulaire
Requête au juge des tutelles - Nouvel examen d'une mesure de protection judiciaire d'un majeur

Cerfa n° 14919*04

Accéder au formulaire (pdf - )  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

La demande est adressée au juge des contentieux de la protection du tribunal dont dépend le lieu de résidence du majeur à protéger.

Où s’adresser ?

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Le tuteur doit présenter les comptes dans les 3 mois suivant le décès.

En cas de décès sans héritier, le tuteur doit demander la nomination du Domaine en tant que curateur et lui transmettre tous les documents en sa possession. Cette demande se fait auprès du tribunal du domicile du défunt lors de son décès.

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