a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Fiche pratique

Déroulement d'un procès devant le tribunal administratif

Vérifié le 18/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Au tribunal administratif, la procédure se déroule en 2 temps. Il y a d'abord une phase d'instruction, qui permet de rassembler les éléments nécessaires pour juger l'affaire, puis une phase de jugement. L'instruction se déroulait jusqu'à présent entièrement par écrit. Toutefois, depuis le 11 janvier 2023, le tribunal administratif peut organiser des séances orales d'instruction et des audiences d'instruction.

Nous vous présentons les étapes du procès devant le tribunal administratif.

L'instruction débute dès que le greffe a enregistré la requête.

Le président de la juridiction désigne un magistrat rapporteur chargé de suivre l'instruction. Mais l'affaire est étudiée par plusieurs magistrats.

L'instruction s'appuie sur des mémoires écrits présentant, de manière contradictoire, les arguments des 2 parties : le demandeur et le défendeur (l'administration attaquée).

La requête introductive est communiquée à l'administration attaquée. Elle présente des observations en défense. Ces observations sont transmises au demandeur pour qu'il y réponde par un mémoire en réplique.

Le tribunal administratif peut aussi organiser une séance orale d'instruction ou une audience d'instruction.

La séance orale d'instruction et l'audience d'instruction peuvent permettre d'avoir un débat contradictoire sur les éléments utiles pour trancher le litige. Ces séances ne concernent pas le bien fondé des arguments invoqués à l'appui de la requête.

Quand l'instruction est terminée, l'affaire est inscrite à une séance de jugement.

Les parties peuvent adresser leurs écrits jusqu'à la date fixée par l'ordonnance de clôture de l'instruction.

En l'absence d'ordonnance, elles ont jusqu'à 3 jours francs (un jour franc dure de 0h à 24h) avant l'audience. Ce délai s'applique sans tenir compte des jours fériés, du samedi et du dimanche.

Si un avocat représente le demandeur, la juridiction communiquera avec lui via le téléservice Télérecours.

Si le demandeur n'est pas représenté par un avocat et qu'il a déposé sa requête via le téléservice Télérecours citoyens, la juridiction échangera avec lui via cette application.

En cas d'erreur dans le libellé d'une pièce jointe envoyée via l'application, la pièce ne sera pas prise en compte pour l'examen du litige.

Si, après l'introduction de la requête, le demandeur envoie un mémoire ou une pièce à la juridiction via un autre moyen que l'application, la juridiction lui donnera un délai pour renvoyer le document via l'application. Si le demandeur ne le fait pas, la pièce ne sera pas prise en compte pour l'examen du litige.

La date de l'audience est communiquée à chaque partie par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens) au moins 7 jours avant l'audience. En cas d'urgence, le délai peut être réduit à 2 jours.

Le président ouvre l'audience et donne la parole au rapporteur, pour présenter l'affaire.

Le rapporteur rappelle le contenu de la demande et présente les arguments de chacune des parties (échanges de mémoires, séance orale d'instruction, audience d'instruction).

Sauf pour certains contentieux, le rapporteur public présente ses conclusions aux juges et propose la solution qui lui paraît la plus appropriée.

Le président demande aux parties ou à leur avocat si elles ont des observations orales à formuler. Toutefois, elles ne peuvent pas développer de nouveaux arguments en dehors de ceux qu'ils avaient déjà soulevés avant l'audience.

À la fin de l'audience, l'affaire est mise en délibéré.

 À noter

la présence des parties (demandeur et administration concernée) n'est pas obligatoire mais elle est recommandée.

Les juges débattent en dehors de la présence du rapporteur public et des parties.

Ils rendent leur décision en audience publique dans un délai d'environ 15 jours après l'audience.

Le jugement est motivé, c'est-à-dire qu'il indique les raisons qui sous-tendent la décision des juges.

Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens) .

La lettre de notification du jugement indique les recours possibles et les délais dans lesquels ils doivent être exercés.

Pour certains litiges (par exemple les litiges relatifs à la contribution à l'audiovisuel public), le tribunal juge en premier et dernier ressort.

Le jugement ne peut pas faire l'objet d'un appel. Toutefois, un recours en cassation devant le Conseil d'État est possible.

Pour les autres litiges, la cour administrative d'appel peut être saisie (ou dans certains cas, le Conseil d'État) pour annulation ou modification dans un délai de 2 mois.

Dans certains cas, le litige peut être réglé avant la tenue du procès.

Non-lieu à statuer

Le demandeur peut mettre fin à son procès s'il obtient satisfaction de l'administration avant l'intervention du jugement. Dans ce cas, le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit ou par Télérecours citoyens si le demandeur n'est pas représenté par un avocat et qu'il a utilisé ce téléservice pour déposer votre requête).

 Attention :

la décision ne doit pas avoir été appliquée, même partiellement.

Désistement

Le demandeur peut renoncer à la demande qu'il a formulée dans sa requête avant la tenue du procès.

Il peut le faire pour n'importe quelle raison sans à avoir à se justifier. Mais il doit en informer le tribunal pour qu'il prenne acte de son désistement.

Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit, ou via l'application Télérecours citoyens si la requête n'a pas été déposée par le biais d'un avocat).

Et aussi

Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Déroulement d'un procès devant le tribunal administratif

Vérifié le 18/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Au tribunal administratif, la procédure se déroule en 2 temps. Il y a d'abord une phase d'instruction, qui permet de rassembler les éléments nécessaires pour juger l'affaire, puis une phase de jugement. L'instruction se déroulait jusqu'à présent entièrement par écrit. Toutefois, depuis le 11 janvier 2023, le tribunal administratif peut organiser des séances orales d'instruction et des audiences d'instruction.

Nous vous présentons les étapes du procès devant le tribunal administratif.

L'instruction débute dès que le greffe a enregistré la requête.

Le président de la juridiction désigne un magistrat rapporteur chargé de suivre l'instruction. Mais l'affaire est étudiée par plusieurs magistrats.

L'instruction s'appuie sur des mémoires écrits présentant, de manière contradictoire, les arguments des 2 parties : le demandeur et le défendeur (l'administration attaquée).

La requête introductive est communiquée à l'administration attaquée. Elle présente des observations en défense. Ces observations sont transmises au demandeur pour qu'il y réponde par un mémoire en réplique.

Le tribunal administratif peut aussi organiser une séance orale d'instruction ou une audience d'instruction.

La séance orale d'instruction et l'audience d'instruction peuvent permettre d'avoir un débat contradictoire sur les éléments utiles pour trancher le litige. Ces séances ne concernent pas le bien fondé des arguments invoqués à l'appui de la requête.

Quand l'instruction est terminée, l'affaire est inscrite à une séance de jugement.

Les parties peuvent adresser leurs écrits jusqu'à la date fixée par l'ordonnance de clôture de l'instruction.

En l'absence d'ordonnance, elles ont jusqu'à 3 jours francs (un jour franc dure de 0h à 24h) avant l'audience. Ce délai s'applique sans tenir compte des jours fériés, du samedi et du dimanche.

Si un avocat représente le demandeur, la juridiction communiquera avec lui via le téléservice Télérecours.

Si le demandeur n'est pas représenté par un avocat et qu'il a déposé sa requête via le téléservice Télérecours citoyens, la juridiction échangera avec lui via cette application.

En cas d'erreur dans le libellé d'une pièce jointe envoyée via l'application, la pièce ne sera pas prise en compte pour l'examen du litige.

Si, après l'introduction de la requête, le demandeur envoie un mémoire ou une pièce à la juridiction via un autre moyen que l'application, la juridiction lui donnera un délai pour renvoyer le document via l'application. Si le demandeur ne le fait pas, la pièce ne sera pas prise en compte pour l'examen du litige.

La date de l'audience est communiquée à chaque partie par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens) au moins 7 jours avant l'audience. En cas d'urgence, le délai peut être réduit à 2 jours.

Le président ouvre l'audience et donne la parole au rapporteur, pour présenter l'affaire.

Le rapporteur rappelle le contenu de la demande et présente les arguments de chacune des parties (échanges de mémoires, séance orale d'instruction, audience d'instruction).

Sauf pour certains contentieux, le rapporteur public présente ses conclusions aux juges et propose la solution qui lui paraît la plus appropriée.

Le président demande aux parties ou à leur avocat si elles ont des observations orales à formuler. Toutefois, elles ne peuvent pas développer de nouveaux arguments en dehors de ceux qu'ils avaient déjà soulevés avant l'audience.

À la fin de l'audience, l'affaire est mise en délibéré.

 À noter

la présence des parties (demandeur et administration concernée) n'est pas obligatoire mais elle est recommandée.

Les juges débattent en dehors de la présence du rapporteur public et des parties.

Ils rendent leur décision en audience publique dans un délai d'environ 15 jours après l'audience.

Le jugement est motivé, c'est-à-dire qu'il indique les raisons qui sous-tendent la décision des juges.

Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens) .

La lettre de notification du jugement indique les recours possibles et les délais dans lesquels ils doivent être exercés.

Pour certains litiges (par exemple les litiges relatifs à la contribution à l'audiovisuel public), le tribunal juge en premier et dernier ressort.

Le jugement ne peut pas faire l'objet d'un appel. Toutefois, un recours en cassation devant le Conseil d'État est possible.

Pour les autres litiges, la cour administrative d'appel peut être saisie (ou dans certains cas, le Conseil d'État) pour annulation ou modification dans un délai de 2 mois.

Dans certains cas, le litige peut être réglé avant la tenue du procès.

Non-lieu à statuer

Le demandeur peut mettre fin à son procès s'il obtient satisfaction de l'administration avant l'intervention du jugement. Dans ce cas, le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit ou par Télérecours citoyens si le demandeur n'est pas représenté par un avocat et qu'il a utilisé ce téléservice pour déposer votre requête).

 Attention :

la décision ne doit pas avoir été appliquée, même partiellement.

Désistement

Le demandeur peut renoncer à la demande qu'il a formulée dans sa requête avant la tenue du procès.

Il peut le faire pour n'importe quelle raison sans à avoir à se justifier. Mais il doit en informer le tribunal pour qu'il prenne acte de son désistement.

Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit, ou via l'application Télérecours citoyens si la requête n'a pas été déposée par le biais d'un avocat).

Et aussi

Conditions de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Déroulement d'un procès devant le tribunal administratif

Vérifié le 18/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Au tribunal administratif, la procédure se déroule en 2 temps. Il y a d'abord une phase d'instruction, qui permet de rassembler les éléments nécessaires pour juger l'affaire, puis une phase de jugement. L'instruction se déroulait jusqu'à présent entièrement par écrit. Toutefois, depuis le 11 janvier 2023, le tribunal administratif peut organiser des séances orales d'instruction et des audiences d'instruction.

Nous vous présentons les étapes du procès devant le tribunal administratif.

L'instruction débute dès que le greffe a enregistré la requête.

Le président de la juridiction désigne un magistrat rapporteur chargé de suivre l'instruction. Mais l'affaire est étudiée par plusieurs magistrats.

L'instruction s'appuie sur des mémoires écrits présentant, de manière contradictoire, les arguments des 2 parties : le demandeur et le défendeur (l'administration attaquée).

La requête introductive est communiquée à l'administration attaquée. Elle présente des observations en défense. Ces observations sont transmises au demandeur pour qu'il y réponde par un mémoire en réplique.

Le tribunal administratif peut aussi organiser une séance orale d'instruction ou une audience d'instruction.

La séance orale d'instruction et l'audience d'instruction peuvent permettre d'avoir un débat contradictoire sur les éléments utiles pour trancher le litige. Ces séances ne concernent pas le bien fondé des arguments invoqués à l'appui de la requête.

Quand l'instruction est terminée, l'affaire est inscrite à une séance de jugement.

Les parties peuvent adresser leurs écrits jusqu'à la date fixée par l'ordonnance de clôture de l'instruction.

En l'absence d'ordonnance, elles ont jusqu'à 3 jours francs (un jour franc dure de 0h à 24h) avant l'audience. Ce délai s'applique sans tenir compte des jours fériés, du samedi et du dimanche.

Si un avocat représente le demandeur, la juridiction communiquera avec lui via le téléservice Télérecours.

Si le demandeur n'est pas représenté par un avocat et qu'il a déposé sa requête via le téléservice Télérecours citoyens, la juridiction échangera avec lui via cette application.

En cas d'erreur dans le libellé d'une pièce jointe envoyée via l'application, la pièce ne sera pas prise en compte pour l'examen du litige.

Si, après l'introduction de la requête, le demandeur envoie un mémoire ou une pièce à la juridiction via un autre moyen que l'application, la juridiction lui donnera un délai pour renvoyer le document via l'application. Si le demandeur ne le fait pas, la pièce ne sera pas prise en compte pour l'examen du litige.

La date de l'audience est communiquée à chaque partie par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens) au moins 7 jours avant l'audience. En cas d'urgence, le délai peut être réduit à 2 jours.

Le président ouvre l'audience et donne la parole au rapporteur, pour présenter l'affaire.

Le rapporteur rappelle le contenu de la demande et présente les arguments de chacune des parties (échanges de mémoires, séance orale d'instruction, audience d'instruction).

Sauf pour certains contentieux, le rapporteur public présente ses conclusions aux juges et propose la solution qui lui paraît la plus appropriée.

Le président demande aux parties ou à leur avocat si elles ont des observations orales à formuler. Toutefois, elles ne peuvent pas développer de nouveaux arguments en dehors de ceux qu'ils avaient déjà soulevés avant l'audience.

À la fin de l'audience, l'affaire est mise en délibéré.

 À noter

la présence des parties (demandeur et administration concernée) n'est pas obligatoire mais elle est recommandée.

Les juges débattent en dehors de la présence du rapporteur public et des parties.

Ils rendent leur décision en audience publique dans un délai d'environ 15 jours après l'audience.

Le jugement est motivé, c'est-à-dire qu'il indique les raisons qui sous-tendent la décision des juges.

Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens) .

La lettre de notification du jugement indique les recours possibles et les délais dans lesquels ils doivent être exercés.

Pour certains litiges (par exemple les litiges relatifs à la contribution à l'audiovisuel public), le tribunal juge en premier et dernier ressort.

Le jugement ne peut pas faire l'objet d'un appel. Toutefois, un recours en cassation devant le Conseil d'État est possible.

Pour les autres litiges, la cour administrative d'appel peut être saisie (ou dans certains cas, le Conseil d'État) pour annulation ou modification dans un délai de 2 mois.

Dans certains cas, le litige peut être réglé avant la tenue du procès.

Non-lieu à statuer

Le demandeur peut mettre fin à son procès s'il obtient satisfaction de l'administration avant l'intervention du jugement. Dans ce cas, le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit ou par Télérecours citoyens si le demandeur n'est pas représenté par un avocat et qu'il a utilisé ce téléservice pour déposer votre requête).

 Attention :

la décision ne doit pas avoir été appliquée, même partiellement.

Désistement

Le demandeur peut renoncer à la demande qu'il a formulée dans sa requête avant la tenue du procès.

Il peut le faire pour n'importe quelle raison sans à avoir à se justifier. Mais il doit en informer le tribunal pour qu'il prenne acte de son désistement.

Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit, ou via l'application Télérecours citoyens si la requête n'a pas été déposée par le biais d'un avocat).

Et aussi

Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Déroulement d'un procès devant le tribunal administratif

Vérifié le 18/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Au tribunal administratif, la procédure se déroule en 2 temps. Il y a d'abord une phase d'instruction, qui permet de rassembler les éléments nécessaires pour juger l'affaire, puis une phase de jugement. L'instruction se déroulait jusqu'à présent entièrement par écrit. Toutefois, depuis le 11 janvier 2023, le tribunal administratif peut organiser des séances orales d'instruction et des audiences d'instruction.

Nous vous présentons les étapes du procès devant le tribunal administratif.

L'instruction débute dès que le greffe a enregistré la requête.

Le président de la juridiction désigne un magistrat rapporteur chargé de suivre l'instruction. Mais l'affaire est étudiée par plusieurs magistrats.

L'instruction s'appuie sur des mémoires écrits présentant, de manière contradictoire, les arguments des 2 parties : le demandeur et le défendeur (l'administration attaquée).

La requête introductive est communiquée à l'administration attaquée. Elle présente des observations en défense. Ces observations sont transmises au demandeur pour qu'il y réponde par un mémoire en réplique.

Le tribunal administratif peut aussi organiser une séance orale d'instruction ou une audience d'instruction.

La séance orale d'instruction et l'audience d'instruction peuvent permettre d'avoir un débat contradictoire sur les éléments utiles pour trancher le litige. Ces séances ne concernent pas le bien fondé des arguments invoqués à l'appui de la requête.

Quand l'instruction est terminée, l'affaire est inscrite à une séance de jugement.

Les parties peuvent adresser leurs écrits jusqu'à la date fixée par l'ordonnance de clôture de l'instruction.

En l'absence d'ordonnance, elles ont jusqu'à 3 jours francs (un jour franc dure de 0h à 24h) avant l'audience. Ce délai s'applique sans tenir compte des jours fériés, du samedi et du dimanche.

Si un avocat représente le demandeur, la juridiction communiquera avec lui via le téléservice Télérecours.

Si le demandeur n'est pas représenté par un avocat et qu'il a déposé sa requête via le téléservice Télérecours citoyens, la juridiction échangera avec lui via cette application.

En cas d'erreur dans le libellé d'une pièce jointe envoyée via l'application, la pièce ne sera pas prise en compte pour l'examen du litige.

Si, après l'introduction de la requête, le demandeur envoie un mémoire ou une pièce à la juridiction via un autre moyen que l'application, la juridiction lui donnera un délai pour renvoyer le document via l'application. Si le demandeur ne le fait pas, la pièce ne sera pas prise en compte pour l'examen du litige.

La date de l'audience est communiquée à chaque partie par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens) au moins 7 jours avant l'audience. En cas d'urgence, le délai peut être réduit à 2 jours.

Le président ouvre l'audience et donne la parole au rapporteur, pour présenter l'affaire.

Le rapporteur rappelle le contenu de la demande et présente les arguments de chacune des parties (échanges de mémoires, séance orale d'instruction, audience d'instruction).

Sauf pour certains contentieux, le rapporteur public présente ses conclusions aux juges et propose la solution qui lui paraît la plus appropriée.

Le président demande aux parties ou à leur avocat si elles ont des observations orales à formuler. Toutefois, elles ne peuvent pas développer de nouveaux arguments en dehors de ceux qu'ils avaient déjà soulevés avant l'audience.

À la fin de l'audience, l'affaire est mise en délibéré.

 À noter

la présence des parties (demandeur et administration concernée) n'est pas obligatoire mais elle est recommandée.

Les juges débattent en dehors de la présence du rapporteur public et des parties.

Ils rendent leur décision en audience publique dans un délai d'environ 15 jours après l'audience.

Le jugement est motivé, c'est-à-dire qu'il indique les raisons qui sous-tendent la décision des juges.

Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée avec AR (ou via le téléservice Télérecours citoyens) .

La lettre de notification du jugement indique les recours possibles et les délais dans lesquels ils doivent être exercés.

Pour certains litiges (par exemple les litiges relatifs à la contribution à l'audiovisuel public), le tribunal juge en premier et dernier ressort.

Le jugement ne peut pas faire l'objet d'un appel. Toutefois, un recours en cassation devant le Conseil d'État est possible.

Pour les autres litiges, la cour administrative d'appel peut être saisie (ou dans certains cas, le Conseil d'État) pour annulation ou modification dans un délai de 2 mois.

Dans certains cas, le litige peut être réglé avant la tenue du procès.

Non-lieu à statuer

Le demandeur peut mettre fin à son procès s'il obtient satisfaction de l'administration avant l'intervention du jugement. Dans ce cas, le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit ou par Télérecours citoyens si le demandeur n'est pas représenté par un avocat et qu'il a utilisé ce téléservice pour déposer votre requête).

 Attention :

la décision ne doit pas avoir été appliquée, même partiellement.

Désistement

Le demandeur peut renoncer à la demande qu'il a formulée dans sa requête avant la tenue du procès.

Il peut le faire pour n'importe quelle raison sans à avoir à se justifier. Mais il doit en informer le tribunal pour qu'il prenne acte de son désistement.

Le demandeur doit avertir le greffe du tribunal dans les plus brefs délais (par écrit, ou via l'application Télérecours citoyens si la requête n'a pas été déposée par le biais d'un avocat).

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Divers

Comment prévenir les accidents – chiens dangereux

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Transcription textuelle

Manuel expliquant comment prévenir les accidents avec les chiens dangereux.