a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Fiche pratique

Surendettement : rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Vérifié le 21/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La procédure de rétablissement consiste à effacer les dettes d'une personne surendettée lorsque sa situation financière est tellement dégradée qu'aucune autre solution n'est possible. Cette procédure est engagée par la commission de surendettement, avec l'accord du surendetté. Elle est prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) lorsque le surendetté possède un patrimoine pouvant être vendu.

Personnes concernées

Une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est engagée par la commission de surendettement lorsque la situation du surendetté répond aux 2 conditions suivantes :

  • Il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il est impossible de mettre en œuvre les autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) pour améliorer sa situation financière.
  • Lui (ou, dans certains cas, son époux ou épouse) possède des biens (bien immobilier ou meubles de valeur sans utilité particulière dans la vie quotidienne) dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes.

  À savoir

dans le cas contraire (aucun bien ne peut être vendu), la commission engage une procédure sans liquidation judiciaire.

Biens ne pouvant pas être vendus

Certains biens ne peuvent pas être vendus. Il s'agit des biens suivants :

  • Biens nécessaires à la vie courante
  • Biens sans valeur marchande et dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport au prix de vente
  • Biens non professionnels, mais indispensables pour travailler (voiture ou ordinateur par exemple)

Par conséquence, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisageable à la condition que le surendetté (ou son époux) possède d'autres biens que ceux-ci.

Accord préalable du surendetté

La commission de surendettement doit convoquer le surendetté et obtenir son accord avant d'engager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'absence du surendetté aux convocations de la commission vaut refus.

 À noter

sans l'accord du surendetté, la commission reprend sa mission de chercher une solution au surendettement (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées).

Une fois l'accord du surendetté obtenu, la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour l'ouverture de la procédure.

La commission informe le surendetté et ses créanciers que le juge est saisi.

Audience d'ouverture

Le surendetté et ses créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception (la personne surendettée reçoit en outre une lettre simple), au moins 1 mois avant la date d'audience.

Lors de l'audience, le juge entend le surendetté et ses créanciers.

Il évalue la situation irrémédiablement compromise et la bonne foi du surendetté.

S'il constate que ces 2 conditions sont réunies, le juge prononce l'ouverture de la procédure. Le jugement d'ouverture est alors publié au Bodacc.

Le juge peut également désigner un mandataire, qui sera chargé d'établir un bilan de la situation économique et sociale du surendetté.

Conséquences du jugement d'ouverture

Une fois le jugement d'ouverture prononcé par le juge :

Bilan économique et social

À partir du jugement d'ouverture, le mandataire a 6 mois pour dresser le bilan économique et social de la personne surendettée.

Ce bilan se compose d'un état des créances, et éventuellement d'une proposition de plan (mesures imposées).

Une fois établi, ce bilan est envoyé au surendetté et aux créanciers en recommandé avec accusé de réception. Il est remis ou envoyé au greffe du tribunal par lettre simple.

Il est possible de contester le bilan économique et social réalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal, au plus tard 15 jours avant l'audience de liquidation.

Audience de liquidation

Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers à l'audience du jugement de liquidation.

Lors de cette audience, le juge statue sur les éventuelles contestations portant sur le bilan économique et social dressé par le mandataire et fixe les créances.

Il peut alors :

  • Soit prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du surendetté et désigner un liquidateur chargé de la vente amiable ou forcée des biens du surendetté dans les 12 mois
  • Soit prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif (si aucun bien ne peut être vendu)
  • Soit établir le plan (mesures imposées) proposé par le mandataire, si le juge estime que le la liquidation judiciaire peut être évitée

Ce jugement peut être contesté en appel.

Vente des biens

Le liquidateur élabore d'abord un projet de distribution du produit de la vente entre les différents créanciers.

Cette répartition peut être contestée par les créanciers. La contestation et les pièces justificatives doivent être adressées au liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours suivants la notification du projet.

Sans contestation dans les délais, le projet est homologué par le juge et le liquidateur procède alors à la vente des biens.

Jugement de clôture

À la fin de la vente des biens, et selon le montant obtenu, le juge rend un jugement de clôture :

  • pour extinction du passif lorsque la vente du patrimoine a permis d'éponger toutes les dettes
  • ou pour insuffisance d'actif (dans tous les autres cas).

Conséquences

Fichier des incidents de paiement

Le surendetté est inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à partir du jugement de clôture.

Effacement des dettes

La décision du juge (jugement de clôture) entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles.

Certaines dettes ne sont par contre pas effacées. Il s'agit des dettes payées par la caution du surendetté si cette caution est un particulier (exemple : caution d'un locataire). Il s'agit également des dettes alimentaires (pension alimentaire notamment), des amendes pénales et des dommages et intérêts alloués à une victime.

 À noter

l'effacement d'une dette venant d'un chèque impayé vaut régularisation, c'est-à-dire le droit d'utiliser de nouveau son chéquier.

Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Surendettement : rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Vérifié le 21/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La procédure de rétablissement consiste à effacer les dettes d'une personne surendettée lorsque sa situation financière est tellement dégradée qu'aucune autre solution n'est possible. Cette procédure est engagée par la commission de surendettement, avec l'accord du surendetté. Elle est prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) lorsque le surendetté possède un patrimoine pouvant être vendu.

Personnes concernées

Une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est engagée par la commission de surendettement lorsque la situation du surendetté répond aux 2 conditions suivantes :

  • Il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il est impossible de mettre en œuvre les autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) pour améliorer sa situation financière.
  • Lui (ou, dans certains cas, son époux ou épouse) possède des biens (bien immobilier ou meubles de valeur sans utilité particulière dans la vie quotidienne) dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes.

  À savoir

dans le cas contraire (aucun bien ne peut être vendu), la commission engage une procédure sans liquidation judiciaire.

Biens ne pouvant pas être vendus

Certains biens ne peuvent pas être vendus. Il s'agit des biens suivants :

  • Biens nécessaires à la vie courante
  • Biens sans valeur marchande et dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport au prix de vente
  • Biens non professionnels, mais indispensables pour travailler (voiture ou ordinateur par exemple)

Par conséquence, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisageable à la condition que le surendetté (ou son époux) possède d'autres biens que ceux-ci.

Accord préalable du surendetté

La commission de surendettement doit convoquer le surendetté et obtenir son accord avant d'engager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'absence du surendetté aux convocations de la commission vaut refus.

 À noter

sans l'accord du surendetté, la commission reprend sa mission de chercher une solution au surendettement (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées).

Une fois l'accord du surendetté obtenu, la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour l'ouverture de la procédure.

La commission informe le surendetté et ses créanciers que le juge est saisi.

Audience d'ouverture

Le surendetté et ses créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception (la personne surendettée reçoit en outre une lettre simple), au moins 1 mois avant la date d'audience.

Lors de l'audience, le juge entend le surendetté et ses créanciers.

Il évalue la situation irrémédiablement compromise et la bonne foi du surendetté.

S'il constate que ces 2 conditions sont réunies, le juge prononce l'ouverture de la procédure. Le jugement d'ouverture est alors publié au Bodacc.

Le juge peut également désigner un mandataire, qui sera chargé d'établir un bilan de la situation économique et sociale du surendetté.

Conséquences du jugement d'ouverture

Une fois le jugement d'ouverture prononcé par le juge :

Bilan économique et social

À partir du jugement d'ouverture, le mandataire a 6 mois pour dresser le bilan économique et social de la personne surendettée.

Ce bilan se compose d'un état des créances, et éventuellement d'une proposition de plan (mesures imposées).

Une fois établi, ce bilan est envoyé au surendetté et aux créanciers en recommandé avec accusé de réception. Il est remis ou envoyé au greffe du tribunal par lettre simple.

Il est possible de contester le bilan économique et social réalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal, au plus tard 15 jours avant l'audience de liquidation.

Audience de liquidation

Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers à l'audience du jugement de liquidation.

Lors de cette audience, le juge statue sur les éventuelles contestations portant sur le bilan économique et social dressé par le mandataire et fixe les créances.

Il peut alors :

  • Soit prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du surendetté et désigner un liquidateur chargé de la vente amiable ou forcée des biens du surendetté dans les 12 mois
  • Soit prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif (si aucun bien ne peut être vendu)
  • Soit établir le plan (mesures imposées) proposé par le mandataire, si le juge estime que le la liquidation judiciaire peut être évitée

Ce jugement peut être contesté en appel.

Vente des biens

Le liquidateur élabore d'abord un projet de distribution du produit de la vente entre les différents créanciers.

Cette répartition peut être contestée par les créanciers. La contestation et les pièces justificatives doivent être adressées au liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours suivants la notification du projet.

Sans contestation dans les délais, le projet est homologué par le juge et le liquidateur procède alors à la vente des biens.

Jugement de clôture

À la fin de la vente des biens, et selon le montant obtenu, le juge rend un jugement de clôture :

  • pour extinction du passif lorsque la vente du patrimoine a permis d'éponger toutes les dettes
  • ou pour insuffisance d'actif (dans tous les autres cas).

Conséquences

Fichier des incidents de paiement

Le surendetté est inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à partir du jugement de clôture.

Effacement des dettes

La décision du juge (jugement de clôture) entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles.

Certaines dettes ne sont par contre pas effacées. Il s'agit des dettes payées par la caution du surendetté si cette caution est un particulier (exemple : caution d'un locataire). Il s'agit également des dettes alimentaires (pension alimentaire notamment), des amendes pénales et des dommages et intérêts alloués à une victime.

 À noter

l'effacement d'une dette venant d'un chèque impayé vaut régularisation, c'est-à-dire le droit d'utiliser de nouveau son chéquier.

Conditions de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Surendettement : rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Vérifié le 21/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La procédure de rétablissement consiste à effacer les dettes d'une personne surendettée lorsque sa situation financière est tellement dégradée qu'aucune autre solution n'est possible. Cette procédure est engagée par la commission de surendettement, avec l'accord du surendetté. Elle est prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) lorsque le surendetté possède un patrimoine pouvant être vendu.

Personnes concernées

Une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est engagée par la commission de surendettement lorsque la situation du surendetté répond aux 2 conditions suivantes :

  • Il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il est impossible de mettre en œuvre les autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) pour améliorer sa situation financière.
  • Lui (ou, dans certains cas, son époux ou épouse) possède des biens (bien immobilier ou meubles de valeur sans utilité particulière dans la vie quotidienne) dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes.

  À savoir

dans le cas contraire (aucun bien ne peut être vendu), la commission engage une procédure sans liquidation judiciaire.

Biens ne pouvant pas être vendus

Certains biens ne peuvent pas être vendus. Il s'agit des biens suivants :

  • Biens nécessaires à la vie courante
  • Biens sans valeur marchande et dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport au prix de vente
  • Biens non professionnels, mais indispensables pour travailler (voiture ou ordinateur par exemple)

Par conséquence, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisageable à la condition que le surendetté (ou son époux) possède d'autres biens que ceux-ci.

Accord préalable du surendetté

La commission de surendettement doit convoquer le surendetté et obtenir son accord avant d'engager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'absence du surendetté aux convocations de la commission vaut refus.

 À noter

sans l'accord du surendetté, la commission reprend sa mission de chercher une solution au surendettement (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées).

Une fois l'accord du surendetté obtenu, la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour l'ouverture de la procédure.

La commission informe le surendetté et ses créanciers que le juge est saisi.

Audience d'ouverture

Le surendetté et ses créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception (la personne surendettée reçoit en outre une lettre simple), au moins 1 mois avant la date d'audience.

Lors de l'audience, le juge entend le surendetté et ses créanciers.

Il évalue la situation irrémédiablement compromise et la bonne foi du surendetté.

S'il constate que ces 2 conditions sont réunies, le juge prononce l'ouverture de la procédure. Le jugement d'ouverture est alors publié au Bodacc.

Le juge peut également désigner un mandataire, qui sera chargé d'établir un bilan de la situation économique et sociale du surendetté.

Conséquences du jugement d'ouverture

Une fois le jugement d'ouverture prononcé par le juge :

Bilan économique et social

À partir du jugement d'ouverture, le mandataire a 6 mois pour dresser le bilan économique et social de la personne surendettée.

Ce bilan se compose d'un état des créances, et éventuellement d'une proposition de plan (mesures imposées).

Une fois établi, ce bilan est envoyé au surendetté et aux créanciers en recommandé avec accusé de réception. Il est remis ou envoyé au greffe du tribunal par lettre simple.

Il est possible de contester le bilan économique et social réalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal, au plus tard 15 jours avant l'audience de liquidation.

Audience de liquidation

Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers à l'audience du jugement de liquidation.

Lors de cette audience, le juge statue sur les éventuelles contestations portant sur le bilan économique et social dressé par le mandataire et fixe les créances.

Il peut alors :

  • Soit prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du surendetté et désigner un liquidateur chargé de la vente amiable ou forcée des biens du surendetté dans les 12 mois
  • Soit prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif (si aucun bien ne peut être vendu)
  • Soit établir le plan (mesures imposées) proposé par le mandataire, si le juge estime que le la liquidation judiciaire peut être évitée

Ce jugement peut être contesté en appel.

Vente des biens

Le liquidateur élabore d'abord un projet de distribution du produit de la vente entre les différents créanciers.

Cette répartition peut être contestée par les créanciers. La contestation et les pièces justificatives doivent être adressées au liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours suivants la notification du projet.

Sans contestation dans les délais, le projet est homologué par le juge et le liquidateur procède alors à la vente des biens.

Jugement de clôture

À la fin de la vente des biens, et selon le montant obtenu, le juge rend un jugement de clôture :

  • pour extinction du passif lorsque la vente du patrimoine a permis d'éponger toutes les dettes
  • ou pour insuffisance d'actif (dans tous les autres cas).

Conséquences

Fichier des incidents de paiement

Le surendetté est inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à partir du jugement de clôture.

Effacement des dettes

La décision du juge (jugement de clôture) entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles.

Certaines dettes ne sont par contre pas effacées. Il s'agit des dettes payées par la caution du surendetté si cette caution est un particulier (exemple : caution d'un locataire). Il s'agit également des dettes alimentaires (pension alimentaire notamment), des amendes pénales et des dommages et intérêts alloués à une victime.

 À noter

l'effacement d'une dette venant d'un chèque impayé vaut régularisation, c'est-à-dire le droit d'utiliser de nouveau son chéquier.

Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Surendettement : rétablissement personnel avec liquidation judiciaire

Vérifié le 21/01/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La procédure de rétablissement consiste à effacer les dettes d'une personne surendettée lorsque sa situation financière est tellement dégradée qu'aucune autre solution n'est possible. Cette procédure est engagée par la commission de surendettement, avec l'accord du surendetté. Elle est prononcée avec liquidation judiciaire (vente des biens) lorsque le surendetté possède un patrimoine pouvant être vendu.

Personnes concernées

Une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est engagée par la commission de surendettement lorsque la situation du surendetté répond aux 2 conditions suivantes :

  • Il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, c'est-à-dire qu'il est impossible de mettre en œuvre les autres mesures de traitement du surendettement (plan conventionnel ou mesures imposées) pour améliorer sa situation financière.
  • Lui (ou, dans certains cas, son époux ou épouse) possède des biens (bien immobilier ou meubles de valeur sans utilité particulière dans la vie quotidienne) dont la vente pourrait rembourser une partie des dettes.

  À savoir

dans le cas contraire (aucun bien ne peut être vendu), la commission engage une procédure sans liquidation judiciaire.

Biens ne pouvant pas être vendus

Certains biens ne peuvent pas être vendus. Il s'agit des biens suivants :

  • Biens nécessaires à la vie courante
  • Biens sans valeur marchande et dont les frais de vente seraient disproportionnés par rapport au prix de vente
  • Biens non professionnels, mais indispensables pour travailler (voiture ou ordinateur par exemple)

Par conséquence, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire est envisageable à la condition que le surendetté (ou son époux) possède d'autres biens que ceux-ci.

Accord préalable du surendetté

La commission de surendettement doit convoquer le surendetté et obtenir son accord avant d'engager une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

L'absence du surendetté aux convocations de la commission vaut refus.

 À noter

sans l'accord du surendetté, la commission reprend sa mission de chercher une solution au surendettement (plan conventionnel de redressement ou mesures imposées).

Une fois l'accord du surendetté obtenu, la commission saisit le juge du tribunal judiciaire pour l'ouverture de la procédure.

La commission informe le surendetté et ses créanciers que le juge est saisi.

Audience d'ouverture

Le surendetté et ses créanciers sont convoqués à l'audience d'ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception (la personne surendettée reçoit en outre une lettre simple), au moins 1 mois avant la date d'audience.

Lors de l'audience, le juge entend le surendetté et ses créanciers.

Il évalue la situation irrémédiablement compromise et la bonne foi du surendetté.

S'il constate que ces 2 conditions sont réunies, le juge prononce l'ouverture de la procédure. Le jugement d'ouverture est alors publié au Bodacc.

Le juge peut également désigner un mandataire, qui sera chargé d'établir un bilan de la situation économique et sociale du surendetté.

Conséquences du jugement d'ouverture

Une fois le jugement d'ouverture prononcé par le juge :

Bilan économique et social

À partir du jugement d'ouverture, le mandataire a 6 mois pour dresser le bilan économique et social de la personne surendettée.

Ce bilan se compose d'un état des créances, et éventuellement d'une proposition de plan (mesures imposées).

Une fois établi, ce bilan est envoyé au surendetté et aux créanciers en recommandé avec accusé de réception. Il est remis ou envoyé au greffe du tribunal par lettre simple.

Il est possible de contester le bilan économique et social réalisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe du tribunal, au plus tard 15 jours avant l'audience de liquidation.

Audience de liquidation

Le greffe du tribunal convoque le surendetté et les créanciers à l'audience du jugement de liquidation.

Lors de cette audience, le juge statue sur les éventuelles contestations portant sur le bilan économique et social dressé par le mandataire et fixe les créances.

Il peut alors :

  • Soit prononcer la liquidation judiciaire du patrimoine du surendetté et désigner un liquidateur chargé de la vente amiable ou forcée des biens du surendetté dans les 12 mois
  • Soit prononcer la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif (si aucun bien ne peut être vendu)
  • Soit établir le plan (mesures imposées) proposé par le mandataire, si le juge estime que le la liquidation judiciaire peut être évitée

Ce jugement peut être contesté en appel.

Vente des biens

Le liquidateur élabore d'abord un projet de distribution du produit de la vente entre les différents créanciers.

Cette répartition peut être contestée par les créanciers. La contestation et les pièces justificatives doivent être adressées au liquidateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les 15 jours suivants la notification du projet.

Sans contestation dans les délais, le projet est homologué par le juge et le liquidateur procède alors à la vente des biens.

Jugement de clôture

À la fin de la vente des biens, et selon le montant obtenu, le juge rend un jugement de clôture :

  • pour extinction du passif lorsque la vente du patrimoine a permis d'éponger toutes les dettes
  • ou pour insuffisance d'actif (dans tous les autres cas).

Conséquences

Fichier des incidents de paiement

Le surendetté est inscrit au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant 5 ans à partir du jugement de clôture.

Effacement des dettes

La décision du juge (jugement de clôture) entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles.

Certaines dettes ne sont par contre pas effacées. Il s'agit des dettes payées par la caution du surendetté si cette caution est un particulier (exemple : caution d'un locataire). Il s'agit également des dettes alimentaires (pension alimentaire notamment), des amendes pénales et des dommages et intérêts alloués à une victime.

 À noter

l'effacement d'une dette venant d'un chèque impayé vaut régularisation, c'est-à-dire le droit d'utiliser de nouveau son chéquier.

Divers

Comment prévenir les accidents – chiens dangereux

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Transcription textuelle

Manuel expliquant comment prévenir les accidents avec les chiens dangereux.