a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Fiche pratique

Droit de grève dans la fonction publique

Vérifié le 30/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. Toutefois, il fait l'objet de certaines limitations.

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
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  • Les agents publics d'État ont le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires actifs de la police nationale n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de faire grève.

    Cela concerne les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

  • Les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les magistrats judiciaires n'ont pas le droit de faire grève.

  • La grève doit être précédée d'un préavis.

    Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

    Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

    Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  • Le dépôt d'un préavis de grève des enseignants des écoles maternelles et élémentaires doit être précédé d'une négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État.

    L'organisation syndicale qui envisage de déposer un préavis de grève informe l'administration des revendications professionnelles qui conduisent à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés.

    Cette information est effectuée, par écrit, par tout moyen permettant d'en attester la date.

    Ce courrier d'information est adressé, selon la nature des revendications, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique en fonction de leurs compétences.

    L'autorité administrative reçoit les représentants de l'organisation syndicale dans les 3 jours suivant la réception du courrier d'information.

    Les 2 parties disposent de jours francs à partir de la réception du courrier d'information pour mener à terme la négociation préalable.

    Seuls 4 membres au maximum de l'organisation syndicale peuvent participer à cette réunion.

    Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève pour des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble.

    Dans ce cas, seuls 3 représentants au maximum de chacune d'elles peuvent alors participer à la réunion.

    Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

    Avant la 1re réunion de négociation préalable, l'autorité administrative transmet à l'organisation syndicale toute information pouvant clarifier les positions respectives des 2 parties.

    Un relevé de conclusions de la négociation est établi par l'autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale.

    Ce relevé de conclusions contient au moins les informations suivantes :

    • Motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, revendications correspondantes et personnels concernés
    • Conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable
    • Nature des informations et des réponses apportées par l'autorité administrative
    • Positions finales respectives des parties et liste des points d'accord et de désaccord
    • S'il y a lieu, conditions dans lesquelles les déclarations individuelles de grève des personnels seront transmises à l'autorité administrative

    L'autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés.

    En cas d'échec de la négociation, les organisations syndicales déposent un préavis de grève.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Les enseignants doivent faire savoir à leur autorité hiérarchique s'ils sont grévistes ou non au moins 48 heures avant le début de la grève.

    Ce délai doit inclure au moins 1 jour ouvré.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Certains agents publics doivent assurer un service minimum.

    Par exemple, certains services de la navigation aérienne, Météo France, etc.

  • En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, un service gratuit d'accueil des enfants est mis en place par la commune si au moins 25 % des enseignants sont grévistes.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel.

    L'autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes.

    La réquisition peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

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L'absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue.

Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, pour calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité.

Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

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La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
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Tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève.

La grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l'administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d'assurer la continuité de certains services publics.

Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d'au moins un siège aux CAP ou aux CCP ou au comité social territorial.

Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :

  • Collecte et traitement des ordures ménagères
  • Transports publics
  • Aide aux personnes âgées et handicapées
  • Crèches
  • Accueil périscolaire
  • Restauration collective et scolaire

L'accord détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public.

Il définit également les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.

L'accord est approuvé par l'assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d'administration).

En l'absence d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération.

Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné, les agents informent l'administration de leur intention d'y participer ou non au moins 48 heures à l'avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.

Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l'organisation du service peut être punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure prévue de sa participation.

De même, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure de sa reprise.

Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et d'organiser le service.

L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.

L'agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :

  • Il n'informe pas son administration de son intention de faire grève
  • Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service
  • Il n'informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.
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L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

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La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
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Tous les agents publics hospitaliers ont le droit de faire grève.

La grève doit être précédée d'un préavis.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Les agents hospitaliers peuvent être obligés d'assurer un service minimum.

    C'est le directeur d'établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.

  • Le directeur d'un établissement hospitalier peut assigner un agent gréviste à reprendre son service.

    L'assignation a pour but d'assurer la permanence des soins en cas de grève.

    L'assignation prend la forme d'une lettre individuelle de l'administration adressée à l'agent concerné.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par le préfet.

    Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition.

    Elle peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

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L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

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Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Droit de grève dans la fonction publique

Vérifié le 30/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. Toutefois, il fait l'objet de certaines limitations.

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

  • Les agents publics d'État ont le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires actifs de la police nationale n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de faire grève.

    Cela concerne les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

  • Les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les magistrats judiciaires n'ont pas le droit de faire grève.

  • La grève doit être précédée d'un préavis.

    Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

    Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

    Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  • Le dépôt d'un préavis de grève des enseignants des écoles maternelles et élémentaires doit être précédé d'une négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État.

    L'organisation syndicale qui envisage de déposer un préavis de grève informe l'administration des revendications professionnelles qui conduisent à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés.

    Cette information est effectuée, par écrit, par tout moyen permettant d'en attester la date.

    Ce courrier d'information est adressé, selon la nature des revendications, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique en fonction de leurs compétences.

    L'autorité administrative reçoit les représentants de l'organisation syndicale dans les 3 jours suivant la réception du courrier d'information.

    Les 2 parties disposent de jours francs à partir de la réception du courrier d'information pour mener à terme la négociation préalable.

    Seuls 4 membres au maximum de l'organisation syndicale peuvent participer à cette réunion.

    Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève pour des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble.

    Dans ce cas, seuls 3 représentants au maximum de chacune d'elles peuvent alors participer à la réunion.

    Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

    Avant la 1re réunion de négociation préalable, l'autorité administrative transmet à l'organisation syndicale toute information pouvant clarifier les positions respectives des 2 parties.

    Un relevé de conclusions de la négociation est établi par l'autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale.

    Ce relevé de conclusions contient au moins les informations suivantes :

    • Motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, revendications correspondantes et personnels concernés
    • Conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable
    • Nature des informations et des réponses apportées par l'autorité administrative
    • Positions finales respectives des parties et liste des points d'accord et de désaccord
    • S'il y a lieu, conditions dans lesquelles les déclarations individuelles de grève des personnels seront transmises à l'autorité administrative

    L'autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés.

    En cas d'échec de la négociation, les organisations syndicales déposent un préavis de grève.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Les enseignants doivent faire savoir à leur autorité hiérarchique s'ils sont grévistes ou non au moins 48 heures avant le début de la grève.

    Ce délai doit inclure au moins 1 jour ouvré.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Certains agents publics doivent assurer un service minimum.

    Par exemple, certains services de la navigation aérienne, Météo France, etc.

  • En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, un service gratuit d'accueil des enfants est mis en place par la commune si au moins 25 % des enseignants sont grévistes.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel.

    L'autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes.

    La réquisition peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

L'absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue.

Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, pour calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité.

Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
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Tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève.

La grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l'administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d'assurer la continuité de certains services publics.

Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d'au moins un siège aux CAP ou aux CCP ou au comité social territorial.

Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :

  • Collecte et traitement des ordures ménagères
  • Transports publics
  • Aide aux personnes âgées et handicapées
  • Crèches
  • Accueil périscolaire
  • Restauration collective et scolaire

L'accord détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public.

Il définit également les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.

L'accord est approuvé par l'assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d'administration).

En l'absence d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération.

Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné, les agents informent l'administration de leur intention d'y participer ou non au moins 48 heures à l'avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.

Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l'organisation du service peut être punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure prévue de sa participation.

De même, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure de sa reprise.

Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et d'organiser le service.

L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.

L'agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :

  • Il n'informe pas son administration de son intention de faire grève
  • Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service
  • Il n'informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.
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L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
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Tous les agents publics hospitaliers ont le droit de faire grève.

La grève doit être précédée d'un préavis.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Les agents hospitaliers peuvent être obligés d'assurer un service minimum.

    C'est le directeur d'établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.

  • Le directeur d'un établissement hospitalier peut assigner un agent gréviste à reprendre son service.

    L'assignation a pour but d'assurer la permanence des soins en cas de grève.

    L'assignation prend la forme d'une lettre individuelle de l'administration adressée à l'agent concerné.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par le préfet.

    Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition.

    Elle peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

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Conditions de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Droit de grève dans la fonction publique

Vérifié le 30/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. Toutefois, il fait l'objet de certaines limitations.

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
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  • Les agents publics d'État ont le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires actifs de la police nationale n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de faire grève.

    Cela concerne les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

  • Les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les magistrats judiciaires n'ont pas le droit de faire grève.

  • La grève doit être précédée d'un préavis.

    Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

    Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

    Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  • Le dépôt d'un préavis de grève des enseignants des écoles maternelles et élémentaires doit être précédé d'une négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État.

    L'organisation syndicale qui envisage de déposer un préavis de grève informe l'administration des revendications professionnelles qui conduisent à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés.

    Cette information est effectuée, par écrit, par tout moyen permettant d'en attester la date.

    Ce courrier d'information est adressé, selon la nature des revendications, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique en fonction de leurs compétences.

    L'autorité administrative reçoit les représentants de l'organisation syndicale dans les 3 jours suivant la réception du courrier d'information.

    Les 2 parties disposent de jours francs à partir de la réception du courrier d'information pour mener à terme la négociation préalable.

    Seuls 4 membres au maximum de l'organisation syndicale peuvent participer à cette réunion.

    Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève pour des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble.

    Dans ce cas, seuls 3 représentants au maximum de chacune d'elles peuvent alors participer à la réunion.

    Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

    Avant la 1re réunion de négociation préalable, l'autorité administrative transmet à l'organisation syndicale toute information pouvant clarifier les positions respectives des 2 parties.

    Un relevé de conclusions de la négociation est établi par l'autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale.

    Ce relevé de conclusions contient au moins les informations suivantes :

    • Motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, revendications correspondantes et personnels concernés
    • Conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable
    • Nature des informations et des réponses apportées par l'autorité administrative
    • Positions finales respectives des parties et liste des points d'accord et de désaccord
    • S'il y a lieu, conditions dans lesquelles les déclarations individuelles de grève des personnels seront transmises à l'autorité administrative

    L'autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés.

    En cas d'échec de la négociation, les organisations syndicales déposent un préavis de grève.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Les enseignants doivent faire savoir à leur autorité hiérarchique s'ils sont grévistes ou non au moins 48 heures avant le début de la grève.

    Ce délai doit inclure au moins 1 jour ouvré.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Certains agents publics doivent assurer un service minimum.

    Par exemple, certains services de la navigation aérienne, Météo France, etc.

  • En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, un service gratuit d'accueil des enfants est mis en place par la commune si au moins 25 % des enseignants sont grévistes.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel.

    L'autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes.

    La réquisition peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

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L'absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue.

Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, pour calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité.

Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
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Tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève.

La grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l'administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d'assurer la continuité de certains services publics.

Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d'au moins un siège aux CAP ou aux CCP ou au comité social territorial.

Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :

  • Collecte et traitement des ordures ménagères
  • Transports publics
  • Aide aux personnes âgées et handicapées
  • Crèches
  • Accueil périscolaire
  • Restauration collective et scolaire

L'accord détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public.

Il définit également les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.

L'accord est approuvé par l'assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d'administration).

En l'absence d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération.

Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné, les agents informent l'administration de leur intention d'y participer ou non au moins 48 heures à l'avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.

Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l'organisation du service peut être punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure prévue de sa participation.

De même, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure de sa reprise.

Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et d'organiser le service.

L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.

L'agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :

  • Il n'informe pas son administration de son intention de faire grève
  • Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service
  • Il n'informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.
not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

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La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
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Tous les agents publics hospitaliers ont le droit de faire grève.

La grève doit être précédée d'un préavis.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Les agents hospitaliers peuvent être obligés d'assurer un service minimum.

    C'est le directeur d'établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.

  • Le directeur d'un établissement hospitalier peut assigner un agent gréviste à reprendre son service.

    L'assignation a pour but d'assurer la permanence des soins en cas de grève.

    L'assignation prend la forme d'une lettre individuelle de l'administration adressée à l'agent concerné.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par le préfet.

    Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition.

    Elle peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

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L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

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Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Droit de grève dans la fonction publique

Vérifié le 30/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Le droit de grève est reconnu aux agents publics. Toutefois, il fait l'objet de certaines limitations.

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
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  • Les agents publics d'État ont le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires actifs de la police nationale n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire n'ont pas le droit de faire grève.

    Cela concerne les personnels de direction, de surveillance, d'administration et d'intendance, éducatif et de probation, technique et de formation professionnelle des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

  • Les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur n'ont pas le droit de faire grève.

  • Les magistrats judiciaires n'ont pas le droit de faire grève.

  • La grève doit être précédée d'un préavis.

    Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

    Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

    Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  • Le dépôt d'un préavis de grève des enseignants des écoles maternelles et élémentaires doit être précédé d'une négociation préalable entre la ou les organisations syndicales représentatives et l’État.

    L'organisation syndicale qui envisage de déposer un préavis de grève informe l'administration des revendications professionnelles qui conduisent à envisager le recours à la grève et les personnels enseignants concernés.

    Cette information est effectuée, par écrit, par tout moyen permettant d'en attester la date.

    Ce courrier d'information est adressé, selon la nature des revendications, au ministre, au recteur d'académie ou au directeur académique en fonction de leurs compétences.

    L'autorité administrative reçoit les représentants de l'organisation syndicale dans les 3 jours suivant la réception du courrier d'information.

    Les 2 parties disposent de jours francs à partir de la réception du courrier d'information pour mener à terme la négociation préalable.

    Seuls 4 membres au maximum de l'organisation syndicale peuvent participer à cette réunion.

    Lorsque plusieurs organisations syndicales ont fait connaître séparément leur intention de déposer un préavis de grève pour des revendications de même nature, elles peuvent être réunies ensemble.

    Dans ce cas, seuls 3 représentants au maximum de chacune d'elles peuvent alors participer à la réunion.

    Le nombre de représentants de l'administration ne peut pas être supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales.

    Avant la 1re réunion de négociation préalable, l'autorité administrative transmet à l'organisation syndicale toute information pouvant clarifier les positions respectives des 2 parties.

    Un relevé de conclusions de la négociation est établi par l'autorité administrative et proposé à la signature des représentants de l'organisation syndicale.

    Ce relevé de conclusions contient au moins les informations suivantes :

    • Motifs ayant conduit à envisager le dépôt d'un préavis de grève, revendications correspondantes et personnels concernés
    • Conditions d'organisation et de déroulement de la négociation préalable
    • Nature des informations et des réponses apportées par l'autorité administrative
    • Positions finales respectives des parties et liste des points d'accord et de désaccord
    • S'il y a lieu, conditions dans lesquelles les déclarations individuelles de grève des personnels seront transmises à l'autorité administrative

    L'autorité administrative procède, par tout moyen de son choix, à la communication du relevé de conclusions aux enseignants concernés.

    En cas d'échec de la négociation, les organisations syndicales déposent un préavis de grève.

    Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

    Il doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

    Les enseignants doivent faire savoir à leur autorité hiérarchique s'ils sont grévistes ou non au moins 48 heures avant le début de la grève.

    Ce délai doit inclure au moins 1 jour ouvré.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Certains agents publics doivent assurer un service minimum.

    Par exemple, certains services de la navigation aérienne, Météo France, etc.

  • En cas de grève des enseignants d'une école maternelle ou élémentaire, un service gratuit d'accueil des enfants est mis en place par la commune si au moins 25 % des enseignants sont grévistes.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par les ministres, les préfets ou les directeurs des structures répondant à un besoin essentiel.

    L'autorité administrative doit préciser les motifs qui la conduisent à réquisitionner des personnels grévistes.

    La réquisition peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

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L'absence de service fait donne lieu à une retenue égale à 1/30me de la rémunération par jour de grève, même si la durée de la grève est inférieure à la journée complète.

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue.

Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, pour calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité.

Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
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Tous les agents publics territoriaux ont le droit de faire grève.

La grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis, sauf dans les communes de moins de 10 000 habitants.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l'administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

L'autorité territoriale et les organisations syndicales peuvent engager des négociations en vue de signer un accord permettant d'assurer la continuité de certains services publics.

Les organisations syndicales pouvant participer à cette négociation sont celles disposant d'au moins un siège aux CAP ou aux CCP ou au comité social territorial.

Les services publics concernés par la négociation sont les services suivants :

  • Collecte et traitement des ordures ménagères
  • Transports publics
  • Aide aux personnes âgées et handicapées
  • Crèches
  • Accueil périscolaire
  • Restauration collective et scolaire

L'accord détermine les fonctions et le nombre d'agents indispensables pour assurer la continuité du service public.

Il définit également les conditions dans lesquelles l'organisation du travail est adaptée et les agents présents affectés, en cas de perturbation prévisible des services.

L'accord est approuvé par l'assemblée délibérante (conseil municipal, départemental, régional ou conseil d'administration).

En l'absence d'accord dans les 12 mois suivant le début des négociations, les services, les fonctions et le nombre d'agents nécessaires pour assurer la continuité du service sont définis par délibération.

Quand un préavis de grève est déposé dans un service concerné, les agents informent l'administration de leur intention d'y participer ou non au moins 48 heures à l'avance. Ce délai de 48 heures doit comprendre au moins un jour ouvré.

Ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel. Leur utilisation à d'autres fins ou leur communication à toute personne autre que celles chargées de l'organisation du service peut être punies d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

L'agent qui a déclaré son intention de participer à la grève et qui y renonce en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure prévue de sa participation.

De même, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service avant la fin de la grève en informe l'administration au moins 24 heures avant l'heure de sa reprise.

Ce délai de prévenance est destiné à permettre à l'administration d'affecter l'agent et d'organiser le service.

L'administration peut imposer à un agent qui s'est déclaré gréviste, de faire grève pendant toute la durée de son service, si son départ en cours de service peut entraîner un risque de désordre manifeste du service.

L'agent encourt une sanction disciplinaire dans les cas suivants :

  • Il n'informe pas son administration de son intention de faire grève
  • Il fait grève en cours de service alors que son administration lui avait demandé de faire grève pendant toute la durée de son service
  • Il n'informe pas, à plusieurs reprises, son administration de son intention de renoncer à faire grève ou de reprendre son service avant la fin de la grève.
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L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

La grève est une cessation collective et concertée du travail.

Elle doit avoir pour objet la défense des intérêts professionnels.

Certaines formes de grève sont interdites :

  • Grève tournante (cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs ou catégories professionnelles d'une même administration ou d'un même service de façon à ce que les effectifs ne soient jamais au complet en vue de ralentir le travail et de désorganiser le service)
  • Grève politique non justifiée par des motifs professionnels
  • Grève sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
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Tous les agents publics hospitaliers ont le droit de faire grève.

La grève doit être précédée d'un préavis.

Le préavis est une information écrite transmise par une ou plusieurs organisations syndicales à l’administration employeur pour l'avertir qu'une grève est envisagée.

Le préavis doit être émis par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou l'administration ou le service concerné.

Le préavis précise les motifs du recours à la grève, son champ géographique, l'heure du début et la durée limitée ou non de la grève envisagée.

Le préavis doit parvenir jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'administration concernée.

Pendant la durée du préavis, les organisations syndicales et l'administration employeur doivent négocier.

Si cette obligation de préavis n'est pas respectée, l'administration peut prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre des agents grévistes.

  À savoir

Un agent public n'est pas obligé de cesser le travail pendant toute la durée indiquée par le préavis. Il peut cesser ou reprendre le travail au moment qu'il choisit.

  • Les agents hospitaliers peuvent être obligés d'assurer un service minimum.

    C'est le directeur d'établissement qui a compétence pour organiser le service minimum.

  • Le directeur d'un établissement hospitalier peut assigner un agent gréviste à reprendre son service.

    L'assignation a pour but d'assurer la permanence des soins en cas de grève.

    L'assignation prend la forme d'une lettre individuelle de l'administration adressée à l'agent concerné.

  • En cas de grève portant gravement atteinte à la continuité du service public ou aux besoins de la population, certains agents peuvent être réquisitionnés.

    La réquisition peut être décidée par le préfet.

    Le préfet doit préciser le motif pour lequel il recourt à la réquisition.

    Elle peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.

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L'absence de service fait donne lieu à une retenue proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux obligations de service auxquelles l'agent était soumis pendant la période de grève.

Ainsi, la retenue est égale à 1/30è pour une journée d'absence, 1/60è pour une demi-journée d'absence, 1/151,67è par heure d'absence.

Pour un agent qui assure son service sous forme de gardes de 24 heures suivies d'un repos, l'administration prend en compte le nombre de gardes non effectuées par rapport au nombre moyen de gardes par mois.

 Exemple

Un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 heures par an, soit en moyenne 10 gardes par mois : s'il n'effectue pas 2 gardes pour grève, la retenue sur rémunération sera égale à 2/10mes de la rémunération du mois considéré (et non pas à 2/30mes).

La retenue est calculée sur l'ensemble de la rémunération : traitement indiciaire, indemnité de résidence, primes et indemnités.

Les primes versées annuellement sont incluses dans l'assiette de calcul de la retenue. Elles doivent être ramenées à un équivalent moyen mensuel, sur la base du montant versé au cours de l'année précédente, afin de calculer le montant du 30me à retenir.

En revanche, le supplément familial de traitement (SFT) est maintenu en intégralité. Les remboursements de frais ne sont pas pris en compte non plus dans la retenue.

La retenue ne doit pas dépasser la quotité saisissable de la rémunération.

Aucun texte n'impose que la retenue soit effectuée sur la rémunération du mois au cours duquel la grève a eu lieu. Mais elle doit être calculée sur la rémunération de ce mois-là.

La partie de la rémunération non versée n'est pas soumise à cotisation.

Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.

Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).

Ainsi, par exemple, lorsqu'un agent fait grève un vendredi et le lundi suivant, il lui est retenu 4/30mes.

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Comment prévenir les accidents – chiens dangereux

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Transcription textuelle

Manuel expliquant comment prévenir les accidents avec les chiens dangereux.