a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Fiche pratique

Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)

Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La durée du travail dans la fonction publique hospitalière est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent en repos variable est fixée à 1 582 heures.

    Vous êtes en repos variable si vous travaillez au moins 10 dimanches ou jours fériés par an.

    La durée de 1 582 heures est éventuellement réduite si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

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    Si vous effectuez au moins 20 dimanches ou jours fériés par an, vous bénéficiez de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent qui travaille exclusivement de nuit est fixée à 1 476 heures.

    Vous travaillez exclusivement de nuit si vous effectuez au moins 90 % de votre temps de travail annuel entre 21 heures et 6 heures, ou pendant 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

    Votre temps de travail est décompté heure par heure.

    La durée de 1 476 heures est éventuellement réduite si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

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    Si vous alternez des horaires de jour et des horaires de nuit, votre durée annuelle de travail effectif est réduite proportionnellement aux périodes de travail de nuit effectuées.

     À noter

    Si vous travaillez exclusivement de nuit, vous ne pouvez pas bénéficier des réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues en cas de repos variable ou de servitude d'internat.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent en servitude d'internat est fixée à 1 607 heures.

    Toutefois, vous bénéficiez de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf pendant le trimestre incluant la période d'été.

    Vous êtes en servitude d'internat si vous travaillez dans un établissement qui fonctionne en internat toute l'année (foyer de l'Ase par exemple) et si effectuez au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.

    Si un jour férié coïncide avec l'un des 5 jours de repos compensateurs trimestriels, vous n'avez droit à aucun jour de congé compensateur supplémentaire.

    Les jours de repos compensateurs trimestriels ne sont pas attribués si vous êtes en congé ou en absence autorisée plus de 3 semaines au cours du trimestre. Cela ne s'applique pas en cas d'absence pour formation.

    Les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille accomplies entre les heures de coucher et de lever des patients ne peuvent pas dépasser 12 heures.

    Les heures sont décomptées heure pour heure.

    Chaque période est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme 1 demi-heure pour chacune des heures au-delà de 9 heures.

    En cas d'intervention auprès d'un patient, le temps d'intervention est pris en compte intégralement comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention est toujours d'au moins une ½ heure.

    Si vous êtes soumis à ce régime d'équivalence, vous ne pouvez pas travailler plus de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs. Vous ne pouvez pas non plus travailler plus 12 heures par nuit, sur une période de 24 heures. Vous avez droit à un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la 8me heure.

  • La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction.

    Il en est de même pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

    La liste des corps ou des missions concernés est fixée par arrêté ministériel.

    Le chef d’établissement peut accorder le bénéfice de ce décompte en jours du temps de travail à des agents autres que ceux relevant des corps ou des missions listés par arrêté ministériel.

    Pour bénéficier de ce décompte, vous devez disposer d'une grande autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps. Et votre durée de temps de travail ne doit pas pouvoir être prédéterminée.

    Vous devez en faire la demande à votre chef d'établissement.

    Ce décompte en jours de la durée du temps de travail est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de RTT.

    Ce décompte est éventuellement réduit si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

    not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php
  • La durée légale de travail effectif dans un établissement public hospitalier est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.

La durée de travail effectif comprend le temps pendant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur et devez vous conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

On parle de durée de travail effectif.

Les temps de restauration et de pause sont considérés comme des temps de travail effectif si vous devez restez joignable à tout moment pour intervenir immédiatement et assurer votre service.

Si le port d'une tenue de travail est obligatoire, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif.

Durée journalière de travail

La durée du repos quotidien est fixée à 12 heures consécutives minimum.

Toutefois, elle peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par le chef d'établissement après accord collectif.

Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

  À savoir

Si vous effectuez régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers ou de personnes accueillies entre établissements, votre chef d'établissement peut, après avis du comité social, vous appliquer une durée quotidienne de travail particulière.

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.

Toutefois, si les contraintes de continuité du service l'exigent, le chef d'établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité social. Dans ce cas, l'amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut cependant pas dépasser 12 heures.

Le chef d'établissement peut décider d'appliquer une durée quotidienne de travail différente à l'agent qui effectue régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers entre établissements. Cette décision est soumise à l'avis préalable du comité social.

En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail (c'est-à-dire temps de pause compris) ne peut pas dépasser 10 heures 30. Cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum.

Si vous participez à la prise en charge d'usagers à domicile, vous pouvez être soumis à des horaires de travail discontinu. Dans ce cas, le chef d'établissement peut, après avis du comité social, décider d'appliquer une amplitude de travail supérieure à 10  heures 30 dans la limite de 12 heures.

Durée hebdomadaire

La durée de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c'est à-dire de date à date).

Vous devez bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines. Au moins 2 d'entre eux doivent être consécutifs, dont un dimanche.

L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité social. Le chef d'établissement tient compte de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

Cycles de travail

Le temps de travail est organisé en périodes appelées cycles de travail.

Le cycle de travail est défini par service ou par fonction par le chef d'établissement après avis du comité social.

La durée du cycle de travail ne peut pas être inférieure à la semaine (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).

Vous ne pouvez pas travailler plus de 44 heures par semaine (heures supplémentaires non comprises).

En cas de cycle irrégulier, vous ne pouvez pas travailler plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires.

Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT.

Les jours de RTT peuvent être pris en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20  jours ouvrés par an.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Annualisation du temps de travail

Au lieu d'être organisé en cycle, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile.

L'annualisation du temps de travail est décidée par le chef d'établissement, après accord collectif.

Lorsque le temps de travail est annualisé, la durée hebdomadaire de travail doit être en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures.

Horaires variables

Le travail peut être organisé en horaires variables, si les nécessités du service le permettent, après avis du comité social.

Cette organisation définit une période de référence pendant laquelle l'agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire.

Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.

Un nombre maximum d'heures peut être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent.

Les horaires variables comportent des plages fixes (pendant lesquelles tous les agents sont présents) et des plages mobiles (pendant lesquelles chaque agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ).

Si vous ne pouvez pas effectuer la totalité de votre temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée, vous êtes considéré avoir accompli le 5me de votre durée de travail hebdomadaire moyenne sur votre cycle de travail.

Lorsque vous suivez une formation inscrite au plan de formation, la durée de travail décomptée est la durée de la formation.

Tableau de service

Un tableau de service précise vos horaires de travail pour chaque mois.

Il vous est communiqué au moins 15 jours à l'avance.

Ce tableau de service doit pouvoir être consulté à tout moment.

Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures à l’avance. Vous devez en être informé immédiatement.

Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)

Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La durée du travail dans la fonction publique hospitalière est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent en repos variable est fixée à 1 582 heures.

    Vous êtes en repos variable si vous travaillez au moins 10 dimanches ou jours fériés par an.

    La durée de 1 582 heures est éventuellement réduite si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

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    Si vous effectuez au moins 20 dimanches ou jours fériés par an, vous bénéficiez de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent qui travaille exclusivement de nuit est fixée à 1 476 heures.

    Vous travaillez exclusivement de nuit si vous effectuez au moins 90 % de votre temps de travail annuel entre 21 heures et 6 heures, ou pendant 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

    Votre temps de travail est décompté heure par heure.

    La durée de 1 476 heures est éventuellement réduite si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

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    Si vous alternez des horaires de jour et des horaires de nuit, votre durée annuelle de travail effectif est réduite proportionnellement aux périodes de travail de nuit effectuées.

     À noter

    Si vous travaillez exclusivement de nuit, vous ne pouvez pas bénéficier des réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues en cas de repos variable ou de servitude d'internat.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent en servitude d'internat est fixée à 1 607 heures.

    Toutefois, vous bénéficiez de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf pendant le trimestre incluant la période d'été.

    Vous êtes en servitude d'internat si vous travaillez dans un établissement qui fonctionne en internat toute l'année (foyer de l'Ase par exemple) et si effectuez au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.

    Si un jour férié coïncide avec l'un des 5 jours de repos compensateurs trimestriels, vous n'avez droit à aucun jour de congé compensateur supplémentaire.

    Les jours de repos compensateurs trimestriels ne sont pas attribués si vous êtes en congé ou en absence autorisée plus de 3 semaines au cours du trimestre. Cela ne s'applique pas en cas d'absence pour formation.

    Les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille accomplies entre les heures de coucher et de lever des patients ne peuvent pas dépasser 12 heures.

    Les heures sont décomptées heure pour heure.

    Chaque période est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme 1 demi-heure pour chacune des heures au-delà de 9 heures.

    En cas d'intervention auprès d'un patient, le temps d'intervention est pris en compte intégralement comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention est toujours d'au moins une ½ heure.

    Si vous êtes soumis à ce régime d'équivalence, vous ne pouvez pas travailler plus de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs. Vous ne pouvez pas non plus travailler plus 12 heures par nuit, sur une période de 24 heures. Vous avez droit à un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la 8me heure.

  • La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction.

    Il en est de même pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

    La liste des corps ou des missions concernés est fixée par arrêté ministériel.

    Le chef d’établissement peut accorder le bénéfice de ce décompte en jours du temps de travail à des agents autres que ceux relevant des corps ou des missions listés par arrêté ministériel.

    Pour bénéficier de ce décompte, vous devez disposer d'une grande autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps. Et votre durée de temps de travail ne doit pas pouvoir être prédéterminée.

    Vous devez en faire la demande à votre chef d'établissement.

    Ce décompte en jours de la durée du temps de travail est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de RTT.

    Ce décompte est éventuellement réduit si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

    not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php
  • La durée légale de travail effectif dans un établissement public hospitalier est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.

La durée de travail effectif comprend le temps pendant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur et devez vous conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

On parle de durée de travail effectif.

Les temps de restauration et de pause sont considérés comme des temps de travail effectif si vous devez restez joignable à tout moment pour intervenir immédiatement et assurer votre service.

Si le port d'une tenue de travail est obligatoire, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif.

Durée journalière de travail

La durée du repos quotidien est fixée à 12 heures consécutives minimum.

Toutefois, elle peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par le chef d'établissement après accord collectif.

Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

  À savoir

Si vous effectuez régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers ou de personnes accueillies entre établissements, votre chef d'établissement peut, après avis du comité social, vous appliquer une durée quotidienne de travail particulière.

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.

Toutefois, si les contraintes de continuité du service l'exigent, le chef d'établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité social. Dans ce cas, l'amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut cependant pas dépasser 12 heures.

Le chef d'établissement peut décider d'appliquer une durée quotidienne de travail différente à l'agent qui effectue régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers entre établissements. Cette décision est soumise à l'avis préalable du comité social.

En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail (c'est-à-dire temps de pause compris) ne peut pas dépasser 10 heures 30. Cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum.

Si vous participez à la prise en charge d'usagers à domicile, vous pouvez être soumis à des horaires de travail discontinu. Dans ce cas, le chef d'établissement peut, après avis du comité social, décider d'appliquer une amplitude de travail supérieure à 10  heures 30 dans la limite de 12 heures.

Durée hebdomadaire

La durée de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c'est à-dire de date à date).

Vous devez bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines. Au moins 2 d'entre eux doivent être consécutifs, dont un dimanche.

L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité social. Le chef d'établissement tient compte de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

Cycles de travail

Le temps de travail est organisé en périodes appelées cycles de travail.

Le cycle de travail est défini par service ou par fonction par le chef d'établissement après avis du comité social.

La durée du cycle de travail ne peut pas être inférieure à la semaine (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).

Vous ne pouvez pas travailler plus de 44 heures par semaine (heures supplémentaires non comprises).

En cas de cycle irrégulier, vous ne pouvez pas travailler plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires.

Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT.

Les jours de RTT peuvent être pris en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20  jours ouvrés par an.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Annualisation du temps de travail

Au lieu d'être organisé en cycle, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile.

L'annualisation du temps de travail est décidée par le chef d'établissement, après accord collectif.

Lorsque le temps de travail est annualisé, la durée hebdomadaire de travail doit être en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures.

Horaires variables

Le travail peut être organisé en horaires variables, si les nécessités du service le permettent, après avis du comité social.

Cette organisation définit une période de référence pendant laquelle l'agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire.

Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.

Un nombre maximum d'heures peut être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent.

Les horaires variables comportent des plages fixes (pendant lesquelles tous les agents sont présents) et des plages mobiles (pendant lesquelles chaque agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ).

Si vous ne pouvez pas effectuer la totalité de votre temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée, vous êtes considéré avoir accompli le 5me de votre durée de travail hebdomadaire moyenne sur votre cycle de travail.

Lorsque vous suivez une formation inscrite au plan de formation, la durée de travail décomptée est la durée de la formation.

Tableau de service

Un tableau de service précise vos horaires de travail pour chaque mois.

Il vous est communiqué au moins 15 jours à l'avance.

Ce tableau de service doit pouvoir être consulté à tout moment.

Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures à l’avance. Vous devez en être informé immédiatement.

Conditions de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)

Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La durée du travail dans la fonction publique hospitalière est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent en repos variable est fixée à 1 582 heures.

    Vous êtes en repos variable si vous travaillez au moins 10 dimanches ou jours fériés par an.

    La durée de 1 582 heures est éventuellement réduite si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

    not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

    Si vous effectuez au moins 20 dimanches ou jours fériés par an, vous bénéficiez de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent qui travaille exclusivement de nuit est fixée à 1 476 heures.

    Vous travaillez exclusivement de nuit si vous effectuez au moins 90 % de votre temps de travail annuel entre 21 heures et 6 heures, ou pendant 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

    Votre temps de travail est décompté heure par heure.

    La durée de 1 476 heures est éventuellement réduite si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

    not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

    Si vous alternez des horaires de jour et des horaires de nuit, votre durée annuelle de travail effectif est réduite proportionnellement aux périodes de travail de nuit effectuées.

     À noter

    Si vous travaillez exclusivement de nuit, vous ne pouvez pas bénéficier des réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues en cas de repos variable ou de servitude d'internat.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent en servitude d'internat est fixée à 1 607 heures.

    Toutefois, vous bénéficiez de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf pendant le trimestre incluant la période d'été.

    Vous êtes en servitude d'internat si vous travaillez dans un établissement qui fonctionne en internat toute l'année (foyer de l'Ase par exemple) et si effectuez au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.

    Si un jour férié coïncide avec l'un des 5 jours de repos compensateurs trimestriels, vous n'avez droit à aucun jour de congé compensateur supplémentaire.

    Les jours de repos compensateurs trimestriels ne sont pas attribués si vous êtes en congé ou en absence autorisée plus de 3 semaines au cours du trimestre. Cela ne s'applique pas en cas d'absence pour formation.

    Les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille accomplies entre les heures de coucher et de lever des patients ne peuvent pas dépasser 12 heures.

    Les heures sont décomptées heure pour heure.

    Chaque période est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme 1 demi-heure pour chacune des heures au-delà de 9 heures.

    En cas d'intervention auprès d'un patient, le temps d'intervention est pris en compte intégralement comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention est toujours d'au moins une ½ heure.

    Si vous êtes soumis à ce régime d'équivalence, vous ne pouvez pas travailler plus de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs. Vous ne pouvez pas non plus travailler plus 12 heures par nuit, sur une période de 24 heures. Vous avez droit à un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la 8me heure.

  • La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction.

    Il en est de même pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

    La liste des corps ou des missions concernés est fixée par arrêté ministériel.

    Le chef d’établissement peut accorder le bénéfice de ce décompte en jours du temps de travail à des agents autres que ceux relevant des corps ou des missions listés par arrêté ministériel.

    Pour bénéficier de ce décompte, vous devez disposer d'une grande autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps. Et votre durée de temps de travail ne doit pas pouvoir être prédéterminée.

    Vous devez en faire la demande à votre chef d'établissement.

    Ce décompte en jours de la durée du temps de travail est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de RTT.

    Ce décompte est éventuellement réduit si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

    not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php
  • La durée légale de travail effectif dans un établissement public hospitalier est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.

La durée de travail effectif comprend le temps pendant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur et devez vous conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

On parle de durée de travail effectif.

Les temps de restauration et de pause sont considérés comme des temps de travail effectif si vous devez restez joignable à tout moment pour intervenir immédiatement et assurer votre service.

Si le port d'une tenue de travail est obligatoire, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif.

Durée journalière de travail

La durée du repos quotidien est fixée à 12 heures consécutives minimum.

Toutefois, elle peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par le chef d'établissement après accord collectif.

Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

  À savoir

Si vous effectuez régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers ou de personnes accueillies entre établissements, votre chef d'établissement peut, après avis du comité social, vous appliquer une durée quotidienne de travail particulière.

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.

Toutefois, si les contraintes de continuité du service l'exigent, le chef d'établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité social. Dans ce cas, l'amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut cependant pas dépasser 12 heures.

Le chef d'établissement peut décider d'appliquer une durée quotidienne de travail différente à l'agent qui effectue régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers entre établissements. Cette décision est soumise à l'avis préalable du comité social.

En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail (c'est-à-dire temps de pause compris) ne peut pas dépasser 10 heures 30. Cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum.

Si vous participez à la prise en charge d'usagers à domicile, vous pouvez être soumis à des horaires de travail discontinu. Dans ce cas, le chef d'établissement peut, après avis du comité social, décider d'appliquer une amplitude de travail supérieure à 10  heures 30 dans la limite de 12 heures.

Durée hebdomadaire

La durée de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c'est à-dire de date à date).

Vous devez bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines. Au moins 2 d'entre eux doivent être consécutifs, dont un dimanche.

L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité social. Le chef d'établissement tient compte de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

Cycles de travail

Le temps de travail est organisé en périodes appelées cycles de travail.

Le cycle de travail est défini par service ou par fonction par le chef d'établissement après avis du comité social.

La durée du cycle de travail ne peut pas être inférieure à la semaine (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).

Vous ne pouvez pas travailler plus de 44 heures par semaine (heures supplémentaires non comprises).

En cas de cycle irrégulier, vous ne pouvez pas travailler plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires.

Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT.

Les jours de RTT peuvent être pris en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20  jours ouvrés par an.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Annualisation du temps de travail

Au lieu d'être organisé en cycle, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile.

L'annualisation du temps de travail est décidée par le chef d'établissement, après accord collectif.

Lorsque le temps de travail est annualisé, la durée hebdomadaire de travail doit être en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures.

Horaires variables

Le travail peut être organisé en horaires variables, si les nécessités du service le permettent, après avis du comité social.

Cette organisation définit une période de référence pendant laquelle l'agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire.

Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.

Un nombre maximum d'heures peut être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent.

Les horaires variables comportent des plages fixes (pendant lesquelles tous les agents sont présents) et des plages mobiles (pendant lesquelles chaque agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ).

Si vous ne pouvez pas effectuer la totalité de votre temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée, vous êtes considéré avoir accompli le 5me de votre durée de travail hebdomadaire moyenne sur votre cycle de travail.

Lorsque vous suivez une formation inscrite au plan de formation, la durée de travail décomptée est la durée de la formation.

Tableau de service

Un tableau de service précise vos horaires de travail pour chaque mois.

Il vous est communiqué au moins 15 jours à l'avance.

Ce tableau de service doit pouvoir être consulté à tout moment.

Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures à l’avance. Vous devez en être informé immédiatement.

Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Durée du travail dans la fonction publique hospitalière (FPH)

Vérifié le 01/01/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La durée du travail dans la fonction publique hospitalière est fixée à 35 heures par semaine ou 1 607 heures par an, sauf pour certaines catégories de personnels. Le temps de travail ne peut pas dépasser certaines durées journalières et hebdomadaires.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent en repos variable est fixée à 1 582 heures.

    Vous êtes en repos variable si vous travaillez au moins 10 dimanches ou jours fériés par an.

    La durée de 1 582 heures est éventuellement réduite si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

    not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

    Si vous effectuez au moins 20 dimanches ou jours fériés par an, vous bénéficiez de 2 jours de repos compensateurs supplémentaires.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent qui travaille exclusivement de nuit est fixée à 1 476 heures.

    Vous travaillez exclusivement de nuit si vous effectuez au moins 90 % de votre temps de travail annuel entre 21 heures et 6 heures, ou pendant 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures.

    Votre temps de travail est décompté heure par heure.

    La durée de 1 476 heures est éventuellement réduite si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

    not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php

    Si vous alternez des horaires de jour et des horaires de nuit, votre durée annuelle de travail effectif est réduite proportionnellement aux périodes de travail de nuit effectuées.

     À noter

    Si vous travaillez exclusivement de nuit, vous ne pouvez pas bénéficier des réductions de la durée annuelle de travail effectif prévues en cas de repos variable ou de servitude d'internat.

  • La durée annuelle de travail effectif d'un agent en servitude d'internat est fixée à 1 607 heures.

    Toutefois, vous bénéficiez de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires par trimestre, sauf pendant le trimestre incluant la période d'été.

    Vous êtes en servitude d'internat si vous travaillez dans un établissement qui fonctionne en internat toute l'année (foyer de l'Ase par exemple) et si effectuez au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre.

    Si un jour férié coïncide avec l'un des 5 jours de repos compensateurs trimestriels, vous n'avez droit à aucun jour de congé compensateur supplémentaire.

    Les jours de repos compensateurs trimestriels ne sont pas attribués si vous êtes en congé ou en absence autorisée plus de 3 semaines au cours du trimestre. Cela ne s'applique pas en cas d'absence pour formation.

    Les périodes de surveillance nocturne en chambre de veille accomplies entre les heures de coucher et de lever des patients ne peuvent pas dépasser 12 heures.

    Les heures sont décomptées heure pour heure.

    Chaque période est décomptée comme 3 heures de travail effectif pour les 9 premières heures et comme 1 demi-heure pour chacune des heures au-delà de 9 heures.

    En cas d'intervention auprès d'un patient, le temps d'intervention est pris en compte intégralement comme temps de travail effectif. La durée retenue pour chaque intervention est toujours d'au moins une ½ heure.

    Si vous êtes soumis à ce régime d'équivalence, vous ne pouvez pas travailler plus de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs. Vous ne pouvez pas non plus travailler plus 12 heures par nuit, sur une période de 24 heures. Vous avez droit à un repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la 8me heure.

  • La durée du travail est décomptée en jours pour le personnel de direction.

    Il en est de même pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

    La liste des corps ou des missions concernés est fixée par arrêté ministériel.

    Le chef d’établissement peut accorder le bénéfice de ce décompte en jours du temps de travail à des agents autres que ceux relevant des corps ou des missions listés par arrêté ministériel.

    Pour bénéficier de ce décompte, vous devez disposer d'une grande autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps. Et votre durée de temps de travail ne doit pas pouvoir être prédéterminée.

    Vous devez en faire la demande à votre chef d'établissement.

    Ce décompte en jours de la durée du temps de travail est fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de RTT.

    Ce décompte est éventuellement réduit si vous bénéficiez de 1, 2 ou 3 jours de congé annuel supplémentaires dits de fractionnement.

    not exist : /media/disk2/www/clients/client9/web10/web/wp-content/plugins/co-marquage-service-public/templates/balises/rappel.php
  • La durée légale de travail effectif dans un établissement public hospitalier est fixée à 1 607 heures par an ou 35 heures en moyenne par semaine.

La durée de travail effectif comprend le temps pendant lequel vous êtes à la disposition de votre employeur et devez vous conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

On parle de durée de travail effectif.

Les temps de restauration et de pause sont considérés comme des temps de travail effectif si vous devez restez joignable à tout moment pour intervenir immédiatement et assurer votre service.

Si le port d'une tenue de travail est obligatoire, le temps d'habillage et de déshabillage est considéré comme du temps de travail effectif.

Durée journalière de travail

La durée du repos quotidien est fixée à 12 heures consécutives minimum.

Toutefois, elle peut être fixée à 11 heures consécutives minimum par le chef d'établissement après accord collectif.

Une pause de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien est supérieur à 6 heures consécutives.

  À savoir

Si vous effectuez régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers ou de personnes accueillies entre établissements, votre chef d'établissement peut, après avis du comité social, vous appliquer une durée quotidienne de travail particulière.

En cas de travail continu, la durée quotidienne de travail ne peut pas dépasser 9 heures pour les équipes de jour, 10 heures pour les équipes de nuit.

Toutefois, si les contraintes de continuité du service l'exigent, le chef d'établissement peut imposer une durée de travail plus longue, après avis du comité social. Dans ce cas, l'amplitude de la journée de travail (temps de pause compris) ne peut cependant pas dépasser 12 heures.

Le chef d'établissement peut décider d'appliquer une durée quotidienne de travail différente à l'agent qui effectue régulièrement ou ponctuellement des transferts d'usagers entre établissements. Cette décision est soumise à l'avis préalable du comité social.

En cas de travail discontinu, l'amplitude de la journée de travail (c'est-à-dire temps de pause compris) ne peut pas dépasser 10 heures 30. Cette durée ne peut pas être fractionnée en plus de 2 vacations de 3 heures minimum.

Si vous participez à la prise en charge d'usagers à domicile, vous pouvez être soumis à des horaires de travail discontinu. Dans ce cas, le chef d'établissement peut, après avis du comité social, décider d'appliquer une amplitude de travail supérieure à 10  heures 30 dans la limite de 12 heures.

Durée hebdomadaire

La durée de travail, heures supplémentaires comprises, ne peut pas dépasser 48 heures par période de 7 jours glissants (c'est à-dire de date à date).

Vous devez bénéficier d'un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum.

Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines. Au moins 2 d'entre eux doivent être consécutifs, dont un dimanche.

L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après avis du comité social. Le chef d'établissement tient compte de la nécessité d'assurer la continuité des soins ou de la prise en charge des usagers, les dimanches, les jours fériés et la nuit.

Cycles de travail

Le temps de travail est organisé en périodes appelées cycles de travail.

Le cycle de travail est défini par service ou par fonction par le chef d'établissement après avis du comité social.

La durée du cycle de travail ne peut pas être inférieure à la semaine (du lundi au dimanche), ni supérieure à 12 semaines.

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique.

Le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle de travail de manière à ce que la durée annuelle du travail respecte la durée légale (1 607 heures ou la durée inférieure en vigueur).

Vous ne pouvez pas travailler plus de 44 heures par semaine (heures supplémentaires non comprises).

En cas de cycle irrégulier, vous ne pouvez pas travailler plus de 39 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle, hors heures supplémentaires, ni plus de 44 heures par semaine, hors heures supplémentaires.

Quand le cycle de travail prévoit une durée de travail supérieure à 35 heures par semaine, les heures accomplies au-delà de la durée légale donnent droit à des RTT.

Les jours de RTT peuvent être pris en dehors du cycle de travail, dans la limite de 20  jours ouvrés par an.

Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours de RTT accordés, constituent des heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont décomptées sur la durée du cycle. Les repos compensateurs doivent être pris dans le cadre du cycle de travail.

Annualisation du temps de travail

Au lieu d'être organisé en cycle, le temps de travail peut être annualisé pour s'ajuster aux variations de l'activité tout au long de l'année civile.

L'annualisation du temps de travail est décidée par le chef d'établissement, après accord collectif.

Lorsque le temps de travail est annualisé, la durée hebdomadaire de travail doit être en moyenne comprise entre 32 heures et 40 heures.

Horaires variables

Le travail peut être organisé en horaires variables, si les nécessités du service le permettent, après avis du comité social.

Cette organisation définit une période de référence pendant laquelle l'agent doit accomplir un nombre d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire.

Les heures de travail sont comptabilisées par un système de pointage et un dispositif de crédit-débit permet de reporter un nombre limité d'heures de travail d'une période sur l'autre.

Un nombre maximum d'heures peut être inscrit au débit ou au crédit de chaque agent.

Les horaires variables comportent des plages fixes (pendant lesquelles tous les agents sont présents) et des plages mobiles (pendant lesquelles chaque agent choisit quotidiennement ses heures d'arrivée et de départ).

Si vous ne pouvez pas effectuer la totalité de votre temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée, vous êtes considéré avoir accompli le 5me de votre durée de travail hebdomadaire moyenne sur votre cycle de travail.

Lorsque vous suivez une formation inscrite au plan de formation, la durée de travail décomptée est la durée de la formation.

Tableau de service

Un tableau de service précise vos horaires de travail pour chaque mois.

Il vous est communiqué au moins 15 jours à l'avance.

Ce tableau de service doit pouvoir être consulté à tout moment.

Toute modification dans la répartition des heures de travail doit être, sauf urgence de service, reportée sur le tableau de service 48 heures à l’avance. Vous devez en être informé immédiatement.

Divers

Comment prévenir les accidents – chiens dangereux

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Transcription textuelle

Manuel expliquant comment prévenir les accidents avec les chiens dangereux.