demande d'actes d'état civil

Demandes d’actes d’état-civil

Certaines démarches nécessitent la production d'actes d'état civil (acte de naissance, de mariage, de décès). Les fiches d'état civil n'existent plus.

Les actes

Acte de naissance

Un acte de naissance est un document juridique authentique attestant de la naissance d’une personnalité juridique.

Une copie de cet acte est souvent nécessaire lors de certaines démarches administratives, telles que le mariage civil ou l’établissement du passeport. Un acte de naissance protège du mariage forcé et de la traite. Il donne droit à l’éducation et à la sécurité sociale.

Il existe quatre types d’actes de naissance en France:

  1. L’acte de naissance intégral: il s’agit du document le plus complet contenant toutes les informations relatives à la naissance telles que le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, le nom des parents, la profession des parents, etc.
  2. Extrait de filiation: cet extrait de l’acte de naissance contient les mêmes informations que l’acte complet, mais ne contient pas de mentions en marge qui représentent des informations ultérieures ajoutées à l’acte (par exemple, le mariage ou le divorce des parents). Cela permet de prouver la filiation.
  3. Extrait sans indication de filiation: cet extrait de l’acte de naissance ne contient que des informations de base relatives à la naissance, telles que le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, le sexe, etc. Il ne permet pas de prouver la filiation.
  4. Extrait multilingue: si un extrait d’acte de naissance est demandé par un pays étranger, une version avec des rubriques traduites dans sa langue officielle doit être fournie. Pour l’Union européenne, un extrait multilingue sera exigé. Pour les autres pays, il sera nécessaire de faire appel à un traducteur agréé.

Seules les personnes visées par l’acte (la personne née, ses parents, ses enfants majeurs) peuvent demander un acte de naissance complet, un certificat d’origine ou un extrait plurilingue. Les extraits sans indication d’origine peuvent être obtenus par toute personne ayant un motif légitime (par exemple, pour entamer une procédure administrative).

Acte de mariage

En France, un acte de mariage est un acte juridique de l’état civil. C’est un acte authentique établi par un officier d’état civil qui fait la preuve juridique de la situation maritale des époux.

Il comporte les mentions obligatoires d’un acte d’état civil (année, jour et heure d’émission, prénoms et noms de l’officier de l’état civil), mais également :

  • les prénoms, noms, profession, âge, dates et lieux de naissance des époux, ainsi que leur domicile ;
  • les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
  • la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;
  • les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs.

S’il y a lieu, doivent également y figurer :

  • le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, notamment en cas de minorité d’un ou des deux époux ;
  • les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
  • la date du contrat de mariage, et les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu ;
  • la déclaration qu’il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l’a établi.

Si le mariage est dissous par un divorce, une mention est apposée depuis le  en marge de l’acte de mariage correspondant.

Trois types d’actes de mariage peuvent être délivrés:

  • une copie intégrale (c’est-à-dire une reproduction de l’acte de mariage dans son intégralité),
  • un extrait avec indication du lien de parenté
  • un extrait sans indication de lien de parenté.

La demande d’acte de mariage est gratuite. Selon le lieu du mariage : en France ou à l’étranger. Si vous vous mariez en France, vous pouvez faire la demande en ligne, par courrier ou à la mairie. Si vous êtes marié à l’étranger, vous pouvez faire votre demande en ligne ou par courrier.

Acte de décès

Un acte de décès est un acte juridique de l’état civil français. C’est un acte authentique, signé par un officier d’état civil, qui est établi à la mort d’une personne.

Le décret du  définit l’acte de décès et son contenu. Il doit notamment mentionner :

  • les prénoms, nom, âge, profession et domicile du décédé
  • le statut marital, et le cas échéant, les prénoms et nom du conjoint
  • les prénoms, nom, âge, profession et domicile des parents du décédé

Depuis la loi du , la date et lieu de naissance de la personne défunte doit également figurer dans l’acte de décès.

L’acte de décès peut porter plusieurs mentions marginales :

  • mention Mort pour la France (depuis le ),
  • mention de la référence constatant que le défunt est Mort pour la France (depuis 1945),
  • mention Mort en déportation (depuis le ),
  • mention Mort pour le service de la Nation (depuis le ),
  • mention Victime du terrorisme (depuis le ),
  • mention Mort pour le service de la République (depuis le ).

Demandes d'actes d'état civil

Les demandes d’état civil peuvent se faire sur internet, par courrier ou bien sur place, selon la demande.

Question-réponse

Comment les proches peuvent-ils contrôler l'action du tuteur ou du curateur ?

Vérifié le 20/12/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour associer la famille à une mesure de protection, le juge et/ou le conseil de famille peut désigner un de ses membres en tant que subrogé tuteur ou subrogé curateur. Celui-ci joue un rôle important de contrôle. Il surveille les actes passés par le tuteur ou le curateur. Il doit informer le juge dès qu'il constate des fautes dans l'exercice de sa mission.

Un subrogé tuteur doit être désigné par le conseil de famille dans toute tutelle, à l'exception de celle confiée au département pour un mineur placé à l'aide sociale à l'enfance et qui n'a plus ses parents.

Le conseil de famille peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégé vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans la famille de son père, le subrogé tuteur est choisi, si possible, dans la famille de sa mère (et inversement).

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé tuteur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

Contrôle des actes du tuteur

  • Le subrogé tuteur surveille les actes passés par le tuteur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du tuteur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé tuteur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le tuteur est le frère de la personne protégée. Le tuteur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé tuteur doit être informé et consulté par le tuteur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

s'il a été préalablement désigné, le subrogé tuteur est présent lorsque le tuteur fait procéder à l'inventaire des biens de la personne protégée.

Vérification du compte de gestion

Chaque année, le tuteur doit notamment remettre au subrogé tuteur, s'il a été nommé, une copie du compte de gestion et des pièces justificatives.

Le subrogé tuteur vérifie le compte de gestion avant de le transmettre avec ses observations au greffier en chef.

Le juge peut décider que la mission de vérification et d'approbation des comptes appartenant au greffier en chef sera exercée par le subrogé tuteur.

Une fois nommé, le subrogé tuteur atteste auprès du juge que le tuteur accomplit correctement sa mission.

Lorsqu'il remplace le tuteur, le subrogé tuteur ne peut pas voter au sein du conseil de famille. Le conseil de famille décide si le tuteur doit être remplacé par le subrogé tuteur notamment lorsqu'une décision implique le tuteur.

La responsabilité du subrogé tuteur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le tuteur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le tuteur a cessé ses fonctions et le subrogé tuteur n'informe pas le conseil de famille de la nécessité de faire remplacer le tuteur

Le subrogé tuteur peut se voir retirer ses fonctions par le conseil de famille en cas, par exemple, de négligence, de fraude, d'inaptitude.

Le conseil de famille peut désigner un tuteur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le tuteur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

Le tuteur ad hoc assure de façon ponctuelle le rôle de remplacement du tuteur.

La mission du subrogé tuteur cesse en même temps que celle du tuteur. Ainsi, le subrogé tuteur ne remplace pas le tuteur dont la mission prend fin.

La mission du tuteur s'arrête le jour du décès de la personne protégée.

Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous tutelle. Le juge décide après avis médical.
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la tutelle
  • Si une mesure de curatelle est prononcée en remplacement de la tutelle

Le juge a la possibilité de désigner un subrogé curateur. Le subrogé curateur contrôle les actes passés par le curateur. Sa responsabilité peut être engagée.

Le juge peut désigner l'une des personnes suivantes :

  • Parent ou personne proche
  • Personne avec qui le majeur protégée vit en couple
  • Personne choisie par avance par le majeur lui-même. Le choix doit avoir été formulé par un acte écrit en entier de la main du majeur ou par acte authentique.

Si aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer les fonctions de subrogé curateur, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

 À noter

le mandataire doit accomplir les actes urgents, notamment les actes conservatoires indispensables à la préservation du patrimoine de la personne protégée.

  • Le subrogé curateur surveille les actes passés par le curateur. Il n'a pas le pouvoir de s'y opposer, car la loi ne lui donne pas le pouvoir de gérer lui-même. En cas de doute, de faute de gestion du curateur, son seul pouvoir consiste à saisir, immédiatement, le juge pour l'en informer.
  • Le subrogé curateur assiste ou représente la personne protégée lorsque les intérêts de celle-ci sont en opposition avec ceux du curateur. C'est le cas, par exemple, en cas de règlement d'une succession, et que le curateur est le frère de la personne protégée. Le curateur ne peut pas être juge et partie.
  • Le subrogé curateur doit être informé et consulté par le curateur avant tout acte de disposition accompli par celui-ci.

 À noter

lors de la réalisation des opérations d'inventaire, le subrogé curateur doit être présent.

La responsabilité du subrogé curateur peut être engagée dans les cas suivants :

  • Il a constaté que le curateur a commis des fautes dans l'exercice de sa mission et il n'informe pas le juge immédiatement
  • Le curateur a cessé ses fonctions et le subrogé curateur n'informe pas le juge de la nécessité de faire remplacer le curateur

Le juge peut désigner un curateur ad hoc dans les cas suivants :

  • Lorsque les intérêts du curateur sont en opposition avec ceux de la personne protégée
  • Lorsque le curateur ne peut pas apporter assistance à la personne protégée en raison de la délimitation de ses missions par le juge. C'est le cas par exemple lorsque le tuteur a pour mission uniquement les actes de gestion et ne peut pas accomplir les actes de disposition.

La nomination de cette personne peut être faite à la demande du procureur de la République, de tout personne qui en a un intérêt ou d'office par le juge des tutelles.

La mission du subrogé curateur cesse en même temps que celle du curateur.

La mission du curateur s'arrête le jour du décès de la personne protégée. Elle peut également prendre fin dans les cas suivants :

  • À tout moment si le juge décide qu'elle n'est plus nécessaire, à la demande du majeur ou de toute personne habilitée à demander une mise sous curatelle. Le juge décide après avis médical
  • À l'expiration de la durée fixée, en l'absence de renouvellement de la curatelle
  • Si une mesure de tutelle est prononcée en remplacement de la curatelle

Et aussi