demande d'actes d'état civil

Demandes d’actes d’état-civil

Certaines démarches nécessitent la production d'actes d'état civil (acte de naissance, de mariage, de décès). Les fiches d'état civil n'existent plus.

Les actes

Acte de naissance

Un acte de naissance est un document juridique authentique attestant de la naissance d’une personnalité juridique.

Une copie de cet acte est souvent nécessaire lors de certaines démarches administratives, telles que le mariage civil ou l’établissement du passeport. Un acte de naissance protège du mariage forcé et de la traite. Il donne droit à l’éducation et à la sécurité sociale.

Il existe quatre types d’actes de naissance en France:

  1. L’acte de naissance intégral: il s’agit du document le plus complet contenant toutes les informations relatives à la naissance telles que le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, le nom des parents, la profession des parents, etc.
  2. Extrait de filiation: cet extrait de l’acte de naissance contient les mêmes informations que l’acte complet, mais ne contient pas de mentions en marge qui représentent des informations ultérieures ajoutées à l’acte (par exemple, le mariage ou le divorce des parents). Cela permet de prouver la filiation.
  3. Extrait sans indication de filiation: cet extrait de l’acte de naissance ne contient que des informations de base relatives à la naissance, telles que le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, le sexe, etc. Il ne permet pas de prouver la filiation.
  4. Extrait multilingue: si un extrait d’acte de naissance est demandé par un pays étranger, une version avec des rubriques traduites dans sa langue officielle doit être fournie. Pour l’Union européenne, un extrait multilingue sera exigé. Pour les autres pays, il sera nécessaire de faire appel à un traducteur agréé.

Seules les personnes visées par l’acte (la personne née, ses parents, ses enfants majeurs) peuvent demander un acte de naissance complet, un certificat d’origine ou un extrait plurilingue. Les extraits sans indication d’origine peuvent être obtenus par toute personne ayant un motif légitime (par exemple, pour entamer une procédure administrative).

Acte de mariage

En France, un acte de mariage est un acte juridique de l’état civil. C’est un acte authentique établi par un officier d’état civil qui fait la preuve juridique de la situation maritale des époux.

Il comporte les mentions obligatoires d’un acte d’état civil (année, jour et heure d’émission, prénoms et noms de l’officier de l’état civil), mais également :

  • les prénoms, noms, profession, âge, dates et lieux de naissance des époux, ainsi que leur domicile ;
  • les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
  • la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;
  • les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs.

S’il y a lieu, doivent également y figurer :

  • le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, notamment en cas de minorité d’un ou des deux époux ;
  • les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
  • la date du contrat de mariage, et les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu ;
  • la déclaration qu’il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l’a établi.

Si le mariage est dissous par un divorce, une mention est apposée depuis le  en marge de l’acte de mariage correspondant.

Trois types d’actes de mariage peuvent être délivrés:

  • une copie intégrale (c’est-à-dire une reproduction de l’acte de mariage dans son intégralité),
  • un extrait avec indication du lien de parenté
  • un extrait sans indication de lien de parenté.

La demande d’acte de mariage est gratuite. Selon le lieu du mariage : en France ou à l’étranger. Si vous vous mariez en France, vous pouvez faire la demande en ligne, par courrier ou à la mairie. Si vous êtes marié à l’étranger, vous pouvez faire votre demande en ligne ou par courrier.

Acte de décès

Un acte de décès est un acte juridique de l’état civil français. C’est un acte authentique, signé par un officier d’état civil, qui est établi à la mort d’une personne.

Le décret du  définit l’acte de décès et son contenu. Il doit notamment mentionner :

  • les prénoms, nom, âge, profession et domicile du décédé
  • le statut marital, et le cas échéant, les prénoms et nom du conjoint
  • les prénoms, nom, âge, profession et domicile des parents du décédé

Depuis la loi du , la date et lieu de naissance de la personne défunte doit également figurer dans l’acte de décès.

L’acte de décès peut porter plusieurs mentions marginales :

  • mention Mort pour la France (depuis le ),
  • mention de la référence constatant que le défunt est Mort pour la France (depuis 1945),
  • mention Mort en déportation (depuis le ),
  • mention Mort pour le service de la Nation (depuis le ),
  • mention Victime du terrorisme (depuis le ),
  • mention Mort pour le service de la République (depuis le ).

Demandes d'actes d'état civil

Les demandes d’état civil peuvent se faire sur internet, par courrier ou bien sur place, selon la demande.

Question-réponse

Infraction pénale commise par un agent public : quelle sanction disciplinaire ?

Vérifié le 19/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Une faute commise dans l'exercice des fonctions peut justifier une procédure disciplinaire de la part de l'administration et des poursuites pénales. En effet, les mêmes faits peuvent constituer à la fois une faute professionnelle et une infraction pénale.

En outre, l'administration peut aussi décider d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre d'un agent poursuivi pénalement pour des faits sans lien avec le service dans les cas suivants  :

  • L’infraction est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique
  • L'infraction porte atteinte à la réputation de l'administration
  • L'infraction constitue un manquement grave à la probité, propre à altérer la confiance dans l'action publique, etc.

Toutefois, procédure disciplinaire et procédure pénale sont indépendantes. Quelle que soit la décision du juge pénal, l'autorité administrative peut décider d'engager, ou non, une procédure disciplinaire à l'encontre de l'agent.

La décision du juge pénal quelle qu'elle soit (condamnation, non-lieu, relaxe, acquittement, mise hors de cause) n'oblige pas l'administration à prendre une décision allant dans le même sens. Réciproquement, le juge n'est pas lié par la décision de l'administration de sanctionner ou non l'agent.

Cependant, l’action publique a des effets sur le déroulement de la procédure disciplinaire.

Durée de la procédure disciplinaire

En effet, lorsque l'administration a connaissance de faits passibles d'une sanction disciplinaire, elle doit engager la procédure disciplinaire dans les 3 ans suivant le jour où elle en a connaissance. Passé ce délai de 3 ans, les faits en cause sont prescrits c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus faire l'objet d'une procédure disciplinaire. Or, lorsque l'agent fait l'objet de poursuites pénales, ce délai de 3 ans est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation.

Mesures alternatives à la suspension de fonctions

Par ailleurs, selon la gravité et les circonstances de la faute, l'administration peut décider de suspendre l'agent de ses fonctions. Cette mesure est limitée à 4 mois. La situation de l'agent doit être définitivement réglée à la fin des 4 mois, c'est-à-dire que l'administration doit avoir saisi le conseil de discipline et décidé d'une sanction à la fin des 4 mois. En l'absence de décision de l’administration à la fin des 4 mois, l'agent est obligatoirement rétabli dans ses fonctions, quelle que soit la gravité des faits et même si la procédure disciplinaire reste en cours.

Mais là aussi, quand l'agent fait l'objet de poursuites pénales, la situation diffère. Si les mesures décidées par l'autorité judiciaire ou si l'intérêt du service le permettent, l'agent peut faire l'objet de l'une des décisions suivantes :

  • L'autorité administrative peut le rétablir dans ses fonctions
  • Ou l'autorité administrative peut l'affecter provisoirement dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est éventuellement soumis
  • Ou l'autorité administrative peut le détacher d'office, provisoirement, s'il s'agit d'un fonctionnaire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire.

L'affectation ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation de l'agent est définitivement réglée (c'est-à-dire que l'administration a pris la décision de le sanctionner ou non).

L'affectation ou le détachement provisoire peut aussi prendre fin quand l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation (en cas de mise en détention provisoire, notamment).

Si l'agent ne peut pas ou plus travailler, l'administration peut réduire sa rémunération. Cette retenue de rémunération peut être au maximum de 50 %. Toutefois, le supplément familial de traitement (SFT) continue d'être versé en totalité.

Après la décision de justice

En cas de non-lieu, relaxe, acquittement ou mise hors de cause, l'agent est rétabli dans ses fonctions. L'administration établit un procès-verbal indiquant la date de rétablissement. Si l'agent le souhaite, l'administration communique ce procès-verbal, dans le mois qui suit son établissement, aux autres agents et aux usagers, si l'agent occupe un emploi en contact avec le public.

L'agent est radié des cadres sans que la procédure disciplinaire soit nécessaire dans les cas suivants :

  • Il fait l'objet d'une condamnation entraînant la déchéance des droits civiques
  • Ou il fait l'objet d'une interdiction d'exercer un emploi public
  • Ou il fait l'objet d'une condamnation entraînant la perte de la nationalité française.

Toutefois, il peut demander sa réintégration à l'autorité administrative à la fin de la période de privation des droits civiques ou à la fin de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Cette demande de réintégration est soumise à l'avis de la CAP. L'administration n'est pas obligée d'y répondre favorablement.