demande d'actes d'état civil

Demandes d’actes d’état-civil

Certaines démarches nécessitent la production d'actes d'état civil (acte de naissance, de mariage, de décès). Les fiches d'état civil n'existent plus.

Les actes

Acte de naissance

Un acte de naissance est un document juridique authentique attestant de la naissance d’une personnalité juridique.

Une copie de cet acte est souvent nécessaire lors de certaines démarches administratives, telles que le mariage civil ou l’établissement du passeport. Un acte de naissance protège du mariage forcé et de la traite. Il donne droit à l’éducation et à la sécurité sociale.

Il existe quatre types d’actes de naissance en France:

  1. L’acte de naissance intégral: il s’agit du document le plus complet contenant toutes les informations relatives à la naissance telles que le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, le sexe, le nom des parents, la profession des parents, etc.
  2. Extrait de filiation: cet extrait de l’acte de naissance contient les mêmes informations que l’acte complet, mais ne contient pas de mentions en marge qui représentent des informations ultérieures ajoutées à l’acte (par exemple, le mariage ou le divorce des parents). Cela permet de prouver la filiation.
  3. Extrait sans indication de filiation: cet extrait de l’acte de naissance ne contient que des informations de base relatives à la naissance, telles que le prénom, le nom, la date et le lieu de naissance, le sexe, etc. Il ne permet pas de prouver la filiation.
  4. Extrait multilingue: si un extrait d’acte de naissance est demandé par un pays étranger, une version avec des rubriques traduites dans sa langue officielle doit être fournie. Pour l’Union européenne, un extrait multilingue sera exigé. Pour les autres pays, il sera nécessaire de faire appel à un traducteur agréé.

Seules les personnes visées par l’acte (la personne née, ses parents, ses enfants majeurs) peuvent demander un acte de naissance complet, un certificat d’origine ou un extrait plurilingue. Les extraits sans indication d’origine peuvent être obtenus par toute personne ayant un motif légitime (par exemple, pour entamer une procédure administrative).

Acte de mariage

En France, un acte de mariage est un acte juridique de l’état civil. C’est un acte authentique établi par un officier d’état civil qui fait la preuve juridique de la situation maritale des époux.

Il comporte les mentions obligatoires d’un acte d’état civil (année, jour et heure d’émission, prénoms et noms de l’officier de l’état civil), mais également :

  • les prénoms, noms, profession, âge, dates et lieux de naissance des époux, ainsi que leur domicile ;
  • les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
  • la déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l’officier de l’état civil ;
  • les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs.

S’il y a lieu, doivent également y figurer :

  • le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, notamment en cas de minorité d’un ou des deux époux ;
  • les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
  • la date du contrat de mariage, et les nom et lieu de résidence du notaire qui l’aura reçu ;
  • la déclaration qu’il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l’a établi.

Si le mariage est dissous par un divorce, une mention est apposée depuis le  en marge de l’acte de mariage correspondant.

Trois types d’actes de mariage peuvent être délivrés:

  • une copie intégrale (c’est-à-dire une reproduction de l’acte de mariage dans son intégralité),
  • un extrait avec indication du lien de parenté
  • un extrait sans indication de lien de parenté.

La demande d’acte de mariage est gratuite. Selon le lieu du mariage : en France ou à l’étranger. Si vous vous mariez en France, vous pouvez faire la demande en ligne, par courrier ou à la mairie. Si vous êtes marié à l’étranger, vous pouvez faire votre demande en ligne ou par courrier.

Acte de décès

Un acte de décès est un acte juridique de l’état civil français. C’est un acte authentique, signé par un officier d’état civil, qui est établi à la mort d’une personne.

Le décret du  définit l’acte de décès et son contenu. Il doit notamment mentionner :

  • les prénoms, nom, âge, profession et domicile du décédé
  • le statut marital, et le cas échéant, les prénoms et nom du conjoint
  • les prénoms, nom, âge, profession et domicile des parents du décédé

Depuis la loi du , la date et lieu de naissance de la personne défunte doit également figurer dans l’acte de décès.

L’acte de décès peut porter plusieurs mentions marginales :

  • mention Mort pour la France (depuis le ),
  • mention de la référence constatant que le défunt est Mort pour la France (depuis 1945),
  • mention Mort en déportation (depuis le ),
  • mention Mort pour le service de la Nation (depuis le ),
  • mention Victime du terrorisme (depuis le ),
  • mention Mort pour le service de la République (depuis le ).

Demandes d'actes d'état civil

Les demandes d’état civil peuvent se faire sur internet, par courrier ou bien sur place, selon la demande.

Question-réponse

Lanceur d'alerte dans la fonction publique : quelles sont les règles ?

Vérifié le 22/09/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Un lanceur d’alerte est un agent (fonctionnaire ou contractuel) qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des faits constitutifs d’une infraction.

Le signalement peut porter :

  • sur des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime ou sur des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts,
  • sur des faits constituant une menace ou un préjudice pour l'intérêt général,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement,
  • sur une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement.

Le lanceur d‘alerte doit avoir eu connaissance des faits dans l'exercice de ses fonctions, ou lorsque les informations n'ont pas été obtenues dans le cadre des activités professionnelles, le lanceur d'alerte doit en avoir eu personnellement connaissance.

Le lanceur d'alerte peut être un agent en fonction ou un ancien agent public lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de l'activité professionnelle.

Le lanceur d'alerte peut être une personne qui a candidaté à un emploi au sein de l'administration, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature.

 À noter

Les faits, informations ou documents couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, le secret de l'enquête ou de l'instruction judiciaires et le secret professionnel de l'avocat ne peuvent pas être signalés ou divulgués.

L'agent public qui relate ou témoigne de faits concernant une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou en ayant connaissance, même partiellement, de l'inexactitude des faits, risque 5 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits constitutifs d'un délit ou d'un crime selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration.

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République

    Lorsqu'une autorité externe, saisie d'un signalement, estime qu'il ne relève pas de sa compétence ou qu'il concerne également d'autres autorités, elle le transmet à l'autorité compétente ou au Défenseur des droits.

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

  • Le lanceur d'alerte peut signaler à l'une des autorités hiérarchiques dont il relève des faits pouvant être qualifiés de conflit d'intérêts.

    Il peut aussi témoigner de ces faits auprès du référent déontologue.

  • Le lanceur d’alerte peut signaler les faits suivants selon la procédure interne de recueil et de traitement des signalements mis en place par son administration :

    • Menace ou préjudice pour l'intérêt général
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation du droit européen, de la loi ou du règlement
    • Violation ou tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international ratifié ou approuvé par la France ou d'un acte d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement

    Lorsqu'il n'existe pas de procédure interne de recueil et de traitement des signalements, il peut signaler les faits à un supérieur hiérarchique, direct ou indirect, à son employeur (autorité territoriale, chef d'établissement hospitalier, etc.) ou à un référent alerte désigné par son employeur.

    Le lanceur d'alerte peut aussi adresser un signalement, après avoir effectué un signalement interne à son administration, ou directement à l'une des autorités suivantes :

    • Autorité compétente (autorité administrative, autorité publique indépendante, autorité administrative indépendante, ordre professionnel, organisme spécialisé chargé de recueillir et traiter les signalements)
    • Défenseur des droits, qui l'oriente vers la ou les autorités les plus compétentes pour traiter son signalement
    • Procureur de la République
    • Institution ou organisme de l'Union européenne compétent pour recueillir des informations sur des violations du droit européen

    Les administrations de l’État doivent établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements.

    Les autres employeurs publics employant au moins 50 agents, également.

    Toutefois, les communes de moins de 10 000 habitants et leurs établissements publics et les EPCI qui ne comprennent aucune commune de plus de 10 000 habitants ne sont pas obligés d'établir une telle procédure.

     À noter

    Les communes et leurs établissements publics peuvent confier au centre de gestion dont ils sont membres le recueil et le traitement des signalements internes, quel que soit le nombre de leurs agents.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet d'une mesure discriminatoire ou disciplinaire en raison de son signalement, ni de menaces ou de tentatives de recourir à une telle mesure.

Le lanceur d’alerte ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, sous les formes suivantes :

  • Préjudice, y compris atteintes à sa réputation, en particulier sur les réseaux sociaux, ou pertes financières, y compris perte d'activité et perte de revenu
  • Résiliation anticipée ou annulation d'un contrat pour des biens ou des services
  • Annulation d'une licence ou d'un permis
  • Orientation abusive vers un traitement psychiatrique ou médical

Le lanceur d'alerte ayant signalé ou divulgué publiquement des informations n'est pas civilement et pénalement responsable des dommages causés par son signalement s'il avait des motifs raisonnables de croire, lorsqu'il y a procédé, que le signalement était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause.