a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 29/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une alternative aux poursuites. Elle est appelée également plaider-coupable.

Cette procédure permet un traitement rapide des infractions commises.

Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions.

Nous vous expliquons comment la CRPC se déroule.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur de l'infraction, à condition qu'il reconnaisse les faits reprochés.

Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l'auteur des faits ou de son avocat.

Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires : la proposition de peine par le procureur et l'audience d'homologation.

La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l'auteur de l'infraction.

Si la peine est acceptée, l'affaire est transmise au juge pour homologation.

Si l'auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d'un procès devant le tribunal correctionnel.

La victime de l'infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d'audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.

  À savoir

La CRPC n'est pas applicable aux mineurs.

La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d'être jugées, par exemple en l'absence de toute demande d'expertise ou d'auteurs multiples.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, sinon c'est la procédure devant le tribunal correctionnel qui doit s'appliquer.

La procédure de CRPC s'applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s'applique pas aux délits suivants :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l'infraction considérée.

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une peine d'amende.

Peine d'emprisonnement

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.

Cette peine peut être assortie d'un sursis.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.

Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le , qui déterminera les conditions d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Peine d'amende

Le montant de l'amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Cette peine peut être assortie d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l'amende.

 Attention :

Le relevé de condamnation pénale remis à l'audience précise comment payer l'amende.

Peines complémentaires

Le procureur peut également proposer d'appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.

Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.

Convocation

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation directe, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.

Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.

Déroulement de la procédure

La procédure de CRPC de déroule en plusieurs étapes.

La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d'un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.

La deuxième étape est l'audience d'homologation devant le président du tribunal correctionnel.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat à toutes les étapes de la procédure.

Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.

Elle s'entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l'avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d'imposition, certificat médical, attestation de travail...) pour négocier la peine avec le procureur.

L'avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.

Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Le procureur de la République, assisté d'un greffier, rédige un procès-verbal.

    Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l'acceptation de la peine.

    Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.

    Le prévenu est immédiatement présentée devant le juge pour une audience publique d'homologation.

  • La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.

    Ce refus peut-être motivé par une volonté d'indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.

    Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.

    La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

      À savoir

    Avant le commencement de la procédure, le procureur de la République peut faire délivrer une double convocation. La personne se verra remettre une convocation pour l'audience de CRPC et une convocation devant le tribunal correctionnel. Cette anticipation vise à prévenir l'absence de la personne ou le refus de la peine proposée.

  • La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant d'accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d'audience ultérieure.

    Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention (JLD).

    Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.

    Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

Lors de cette audience publique, la présence du procureur n'est pas obligatoire, car il n'y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.

Le juge vérifie la réalité des faits. S'ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.

L'audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.

  • Le juge rend une ordonnance d'homologation.

    Ce document valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique.

    La décision du juge précise que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle les reconnaît.

    Elle mentionne que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

    Elle indique enfin que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République.

    L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé.

  • Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

    Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l'auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.

    En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès.

    La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire, aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé.

Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d'exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.

Si la sanction est une peine d'emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l'audience, même s'il peut contester cette décision.

Si la sanction est une peine d'emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le .

Si la sanction est une peine d'amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d'une minoration de 20% si l'amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.

 À noter

La décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.

Le condamné dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l'ordonnance d'homologation. On parle alors d'appel principal.

La cour d'appel va rejuger l'affaire.

Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d'appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l'audience d'homologation.

La cour d'appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident. C'est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.

La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l'audience d'homologation.

La procédure de CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation en se constituant partie civile.

Elle peut demander l'indemnisation de son préjudice, par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation.

Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, à l'audience d'homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n'est cependant pas obligatoire.

En cas d'absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation au plus tard le jour de l'audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l'indemnisation.

Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.

  À savoir

Si la partie civile n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, il s'agit d'une audience sur intérêts civils. C'est-à-dire que le tribunal ne prononce pas de peine, mais il prend une décision uniquement sur son indemnisation.

Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 29/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une alternative aux poursuites. Elle est appelée également plaider-coupable.

Cette procédure permet un traitement rapide des infractions commises.

Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions.

Nous vous expliquons comment la CRPC se déroule.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur de l'infraction, à condition qu'il reconnaisse les faits reprochés.

Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l'auteur des faits ou de son avocat.

Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires : la proposition de peine par le procureur et l'audience d'homologation.

La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l'auteur de l'infraction.

Si la peine est acceptée, l'affaire est transmise au juge pour homologation.

Si l'auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d'un procès devant le tribunal correctionnel.

La victime de l'infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d'audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.

  À savoir

La CRPC n'est pas applicable aux mineurs.

La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d'être jugées, par exemple en l'absence de toute demande d'expertise ou d'auteurs multiples.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, sinon c'est la procédure devant le tribunal correctionnel qui doit s'appliquer.

La procédure de CRPC s'applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s'applique pas aux délits suivants :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l'infraction considérée.

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une peine d'amende.

Peine d'emprisonnement

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.

Cette peine peut être assortie d'un sursis.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.

Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le , qui déterminera les conditions d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Peine d'amende

Le montant de l'amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Cette peine peut être assortie d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l'amende.

 Attention :

Le relevé de condamnation pénale remis à l'audience précise comment payer l'amende.

Peines complémentaires

Le procureur peut également proposer d'appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.

Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.

Convocation

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation directe, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.

Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.

Déroulement de la procédure

La procédure de CRPC de déroule en plusieurs étapes.

La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d'un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.

La deuxième étape est l'audience d'homologation devant le président du tribunal correctionnel.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat à toutes les étapes de la procédure.

Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.

Elle s'entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l'avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d'imposition, certificat médical, attestation de travail...) pour négocier la peine avec le procureur.

L'avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.

Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Le procureur de la République, assisté d'un greffier, rédige un procès-verbal.

    Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l'acceptation de la peine.

    Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.

    Le prévenu est immédiatement présentée devant le juge pour une audience publique d'homologation.

  • La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.

    Ce refus peut-être motivé par une volonté d'indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.

    Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.

    La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

      À savoir

    Avant le commencement de la procédure, le procureur de la République peut faire délivrer une double convocation. La personne se verra remettre une convocation pour l'audience de CRPC et une convocation devant le tribunal correctionnel. Cette anticipation vise à prévenir l'absence de la personne ou le refus de la peine proposée.

  • La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant d'accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d'audience ultérieure.

    Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention (JLD).

    Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.

    Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

Lors de cette audience publique, la présence du procureur n'est pas obligatoire, car il n'y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.

Le juge vérifie la réalité des faits. S'ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.

L'audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.

  • Le juge rend une ordonnance d'homologation.

    Ce document valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique.

    La décision du juge précise que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle les reconnaît.

    Elle mentionne que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

    Elle indique enfin que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République.

    L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé.

  • Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

    Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l'auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.

    En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès.

    La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire, aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé.

Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d'exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.

Si la sanction est une peine d'emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l'audience, même s'il peut contester cette décision.

Si la sanction est une peine d'emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le .

Si la sanction est une peine d'amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d'une minoration de 20% si l'amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.

 À noter

La décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.

Le condamné dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l'ordonnance d'homologation. On parle alors d'appel principal.

La cour d'appel va rejuger l'affaire.

Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d'appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l'audience d'homologation.

La cour d'appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident. C'est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.

La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l'audience d'homologation.

La procédure de CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation en se constituant partie civile.

Elle peut demander l'indemnisation de son préjudice, par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation.

Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, à l'audience d'homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n'est cependant pas obligatoire.

En cas d'absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation au plus tard le jour de l'audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l'indemnisation.

Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.

  À savoir

Si la partie civile n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, il s'agit d'une audience sur intérêts civils. C'est-à-dire que le tribunal ne prononce pas de peine, mais il prend une décision uniquement sur son indemnisation.

Conditions de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 29/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une alternative aux poursuites. Elle est appelée également plaider-coupable.

Cette procédure permet un traitement rapide des infractions commises.

Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions.

Nous vous expliquons comment la CRPC se déroule.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur de l'infraction, à condition qu'il reconnaisse les faits reprochés.

Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l'auteur des faits ou de son avocat.

Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires : la proposition de peine par le procureur et l'audience d'homologation.

La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l'auteur de l'infraction.

Si la peine est acceptée, l'affaire est transmise au juge pour homologation.

Si l'auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d'un procès devant le tribunal correctionnel.

La victime de l'infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d'audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.

  À savoir

La CRPC n'est pas applicable aux mineurs.

La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d'être jugées, par exemple en l'absence de toute demande d'expertise ou d'auteurs multiples.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, sinon c'est la procédure devant le tribunal correctionnel qui doit s'appliquer.

La procédure de CRPC s'applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s'applique pas aux délits suivants :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l'infraction considérée.

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une peine d'amende.

Peine d'emprisonnement

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.

Cette peine peut être assortie d'un sursis.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.

Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le , qui déterminera les conditions d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Peine d'amende

Le montant de l'amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Cette peine peut être assortie d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l'amende.

 Attention :

Le relevé de condamnation pénale remis à l'audience précise comment payer l'amende.

Peines complémentaires

Le procureur peut également proposer d'appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.

Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.

Convocation

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation directe, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.

Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.

Déroulement de la procédure

La procédure de CRPC de déroule en plusieurs étapes.

La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d'un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.

La deuxième étape est l'audience d'homologation devant le président du tribunal correctionnel.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat à toutes les étapes de la procédure.

Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.

Elle s'entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l'avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d'imposition, certificat médical, attestation de travail...) pour négocier la peine avec le procureur.

L'avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.

Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Le procureur de la République, assisté d'un greffier, rédige un procès-verbal.

    Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l'acceptation de la peine.

    Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.

    Le prévenu est immédiatement présentée devant le juge pour une audience publique d'homologation.

  • La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.

    Ce refus peut-être motivé par une volonté d'indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.

    Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.

    La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

      À savoir

    Avant le commencement de la procédure, le procureur de la République peut faire délivrer une double convocation. La personne se verra remettre une convocation pour l'audience de CRPC et une convocation devant le tribunal correctionnel. Cette anticipation vise à prévenir l'absence de la personne ou le refus de la peine proposée.

  • La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant d'accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d'audience ultérieure.

    Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention (JLD).

    Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.

    Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

Lors de cette audience publique, la présence du procureur n'est pas obligatoire, car il n'y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.

Le juge vérifie la réalité des faits. S'ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.

L'audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.

  • Le juge rend une ordonnance d'homologation.

    Ce document valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique.

    La décision du juge précise que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle les reconnaît.

    Elle mentionne que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

    Elle indique enfin que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République.

    L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé.

  • Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

    Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l'auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.

    En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès.

    La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire, aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé.

Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d'exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.

Si la sanction est une peine d'emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l'audience, même s'il peut contester cette décision.

Si la sanction est une peine d'emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le .

Si la sanction est une peine d'amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d'une minoration de 20% si l'amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.

 À noter

La décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.

Le condamné dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l'ordonnance d'homologation. On parle alors d'appel principal.

La cour d'appel va rejuger l'affaire.

Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d'appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l'audience d'homologation.

La cour d'appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident. C'est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.

La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l'audience d'homologation.

La procédure de CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation en se constituant partie civile.

Elle peut demander l'indemnisation de son préjudice, par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation.

Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, à l'audience d'homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n'est cependant pas obligatoire.

En cas d'absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation au plus tard le jour de l'audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l'indemnisation.

Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.

  À savoir

Si la partie civile n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, il s'agit d'une audience sur intérêts civils. C'est-à-dire que le tribunal ne prononce pas de peine, mais il prend une décision uniquement sur son indemnisation.

Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)

Vérifié le 29/08/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une alternative aux poursuites. Elle est appelée également plaider-coupable.

Cette procédure permet un traitement rapide des infractions commises.

Elle est appliquée pour certains délits et doit respecter certaines conditions.

Nous vous expliquons comment la CRPC se déroule.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l'auteur de l'infraction, à condition qu'il reconnaisse les faits reprochés.

Elle est appliquée pour certains délits à la demande du procureur de la République, de l'auteur des faits ou de son avocat.

Cette procédure se déroule en 2 étapes obligatoires : la proposition de peine par le procureur et l'audience d'homologation.

La peine proposée par le procureur peut être acceptée ou refusée par l'auteur de l'infraction.

Si la peine est acceptée, l'affaire est transmise au juge pour homologation.

Si l'auteur la refuse, il reçoit une nouvelle convocation pour être jugé lors d'un procès devant le tribunal correctionnel.

La victime de l'infraction est informée de cette procédure. Elle est avisée de la date d'audience afin de lui permettre de se constituer partie civile.

  À savoir

La CRPC n'est pas applicable aux mineurs.

La procédure de CRPC permet de juger des affaires simples et en état d'être jugées, par exemple en l'absence de toute demande d'expertise ou d'auteurs multiples.

La personne mise en cause doit être majeure au moment des faits.

Elle doit reconnaître les faits qui lui sont reprochés, sinon c'est la procédure devant le tribunal correctionnel qui doit s'appliquer.

La procédure de CRPC s'applique pour tous les délits. Toutefois, elle ne s'applique pas aux délits suivants :

Les crimes et les contraventions ne peuvent pas être jugés en CRPC.

La procédure de CRPC permet au procureur de la République de proposer toutes les peines applicables à l'infraction considérée.

Le procureur peut proposer une peine de prison et/ou une peine d'amende.

Peine d'emprisonnement

La durée de l'emprisonnement ne peut pas être supérieure à 3 ans, ni dépasser la moitié de la peine encourue. Par exemple, si la peine encourue est de 4 ans, la peine proposée ne peut pas dépasser 2 ans.

Cette peine peut être assortie d'un sursis.

Si le procureur propose une peine de prison ferme, il doit préciser si elle est exécutable immédiatement.

Il peut proposer que la peine de prison soit aménagée. La personne sera alors convoquée devant le , qui déterminera les conditions d'exécution (bracelet électronique, semi-liberté...).

Peine d'amende

Le montant de l'amende proposé ne peut pas être supérieur à celui de l'amende encourue.

Cette peine peut être assortie d'un sursis. Dans ce cas, la personne ne paie pas l'amende.

 Attention :

Le relevé de condamnation pénale remis à l'audience précise comment payer l'amende.

Peines complémentaires

Le procureur peut également proposer d'appliquer, en plus de la peine principale, une ou plusieurs des peines complémentaires prévues pour le délit reproché.

Ces peines varient en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction commise. Par exemple, le retrait du permis de conduire, un stage de citoyenneté.

Convocation

La personne mise en cause est convoquée devant le procureur de la République, soit par une citation directe, soit par une convocation remise par la police ou la gendarmerie.

Si la personne est en garde à vue, elle peut également être déférée, c'est-à-dire être transportée au tribunal pour être présentée au procureur.

Déroulement de la procédure

La procédure de CRPC de déroule en plusieurs étapes.

La première étape est la proposition de peine du procureur de la République lors d'un entretien avec la personne mise en cause et son avocat.

La deuxième étape est l'audience d'homologation devant le président du tribunal correctionnel.

La personne mise en cause doit obligatoirement être assistée d'un avocat à toutes les étapes de la procédure.

Si la personne n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.

Où s’adresser ?

La personne mise en cause doit obligatoirement se faire assister par un avocat.

Elle s'entretient librement avec lui avant de faire connaître sa décision. Lors de cet entretien, l'avocat réunit tous les éléments personnels du prévenu (avis d'imposition, certificat médical, attestation de travail...) pour négocier la peine avec le procureur.

L'avocat vérifie si la peine proposée est adaptée ou non aux faits commis.

Trois choix sont possibles pour la personne mise en cause : elle peut accepter la proposition de peine immédiatement, la refuser ou demander un délai de réflexion de 10 jours maximum.

  • Le procureur de la République, assisté d'un greffier, rédige un procès-verbal.

    Il contient la reconnaissance des faits, la proposition et l'acceptation de la peine.

    Ce procès-verbal est signé par le prévenu, le procureur de la République et le greffier.

    Le prévenu est immédiatement présentée devant le juge pour une audience publique d'homologation.

  • La personne peut reconnaître les faits qui lui sont reprochés, mais refuser la peine proposée.

    Ce refus peut-être motivé par une volonté d'indiquer au tribunal correctionnel des moyens de défense ou des vices de procédure.

    Lorsque la personne refuse la peine proposée ou que le juge rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur doit saisir le tribunal correctionnel pour un procès.

    La personne peut comparaitre volontairement ou être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

      À savoir

    Avant le commencement de la procédure, le procureur de la République peut faire délivrer une double convocation. La personne se verra remettre une convocation pour l'audience de CRPC et une convocation devant le tribunal correctionnel. Cette anticipation vise à prévenir l'absence de la personne ou le refus de la peine proposée.

  • La personne mise en cause peut demander un délai de réflexion de 10 jours francs avant d'accepter ou de refuser la peine proposée par le procureur. Elle sera convoquée à une date d'audience ultérieure.

    Dans ce cas, le procureur peut décider de présenter la personne devant le juge des libertés et de la détention (JLD).

    Celui-ci peut ordonner un placement sous contrôle judiciaire ou sous bracelet électronique. Il peut aussi décider d'un placement en détention provisoire si l'une des peines proposée est égale ou supérieure à 2 mois d'emprisonnement ferme et que le procureur a demandé sa mise à exécution immédiate.

    Dans ces cas-là, la nouvelle comparution de la personne devant le procureur doit avoir lieu dans un délai compris entre 10 et 20 jours à partir de la décision du JLD.

Lors de cette audience publique, la présence du procureur n'est pas obligatoire, car il n'y a pas de débats sur la culpabilité et la peine.

Le juge vérifie la réalité des faits. S'ils constituent une infraction. Il entend la personne et son avocat sur la peine proposée.

Le juge peut décider d'homologuer (c'est-à-dire valider) ou refuser la proposition du procureur. Il ne peut ni la modifier, ni la compléter.

L'audience publique et la décision du juge doivent avoir lieu le même jour.

  • Le juge rend une ordonnance d'homologation.

    Ce document valide l'accord passé avec le procureur. Il a la même valeur qu'un jugement classique.

    La décision du juge précise que la personne est coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'elle les reconnaît.

    Elle mentionne que les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

    Elle indique enfin que la personne accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République.

    L'ordonnance doit être notifiée à l'intéressé.

  • Le juge peut refuser l'homologation s'il constate que la personne ne reconnaît pas les faits et n'accepte pas les peines proposées.

    Il peut aussi refuser s'il estime que les faits reprochés, la situation de la victime ou la personnalité de l'auteur justifient une audience devant le tribunal correctionnel. C'est le cas par exemple lorsque les déclarations de la victime apportent de nouveaux éléments sur les faits ou sur la personnalité de l'auteur.

    En cas de refus d'homologation, le procureur saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel en vue d'un procès.

    La personne peut comparaitre volontairement, être citée par un commissaire de justice ou être convoquée par procès-verbal.

L'ordonnance est immédiatement exécutoire, aussi bien pour les peines principales que les peines complémentaires. Ce qui veut dire qu'elle peut être appliquée dès son prononcé.

Le procureur de la République peut procéder immédiatement aux mesures d'exécution de certaines peines, comme la suspension du permis de conduire.

Si la sanction est une peine d'emprisonnement ferme, le condamné peut partir en prison après l'audience, même s'il peut contester cette décision.

Si la sanction est une peine d'emprisonnement aménageable, le condamné reçoit immédiatement une convocation devant le .

Si la sanction est une peine d'amende, un relevé de condamnation pénale est transmis au condamné pour lui indiquer comment la payer. Le condamné bénéficie d'une minoration de 20% si l'amende est payée dans les 30 jours à compter de sa notification.

 À noter

La décision de condamnation fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire de l'auteur des faits.

Le condamné dispose d'un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, pour faire appel de l'ordonnance d'homologation. On parle alors d'appel principal.

La cour d'appel va rejuger l'affaire.

Si le condamné est le seul à faire appel, la cour d'appel ne peut pas aggraver la peine validée lors de l'audience d'homologation.

La cour d'appel peut aggraver la peine, uniquement si le procureur fait un appel incident. C'est à dire si le procureur fait également appel après celui formé par le condamné.

La victime identifiée doit être informée sans délai de la mise en œuvre de la procédure de CRPC avant l'audience d'homologation.

La procédure de CRPC n'empêche pas la victime d'obtenir une indemnisation en se constituant partie civile.

Elle peut demander l'indemnisation de son préjudice, par le paiement de dommages et intérêts avant ou au cours de l'audience d'homologation.

Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, à l'audience d'homologation. Elle peut être entendue. Sa présence n'est cependant pas obligatoire.

En cas d'absence, elle doit faire parvenir sa constitution de partie civile et sa demande d'indemnisation au plus tard le jour de l'audience. Le juge peut accepter ses demandes ou les refuser. Il décide du montant de l'indemnisation.

Si elle le souhaite, la partie civile peut être assistée par un avocat.

Où s’adresser ?

Elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle si ses revenus sont insuffisants.

La partie civile peut faire appel de cette décision dans les 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire, c'est-à-dire en présence des parties ou de leurs avocats.

  À savoir

Si la partie civile n'a pas pu demander une indemnisation lors de l'audience d'homologation, le procureur doit l'informer qu'elle peut faire citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. Dans ce cas, il s'agit d'une audience sur intérêts civils. C'est-à-dire que le tribunal ne prononce pas de peine, mais il prend une décision uniquement sur son indemnisation.

Divers

Comment prévenir les accidents – chiens dangereux

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Transcription textuelle

Manuel expliquant comment prévenir les accidents avec les chiens dangereux.