a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Question-réponse

Que peut faire un juge des enfants pour protéger un mineur en danger ?

Vérifié le 19/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour protéger un mineur en danger, le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative (allant de la mesure de suivi et d'aide à la famille à une mesure de placement de l'enfant).

Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l'enfant dans sa famille.

Il désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.

Le service spécialisé va mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l'éducation de l'enfant.

L'enfant peut également bénéficier d'un accompagnement psychologique.

Quand l'enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).

Le juge peut soumettre l'enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :

  • Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d'éducation, y compris en internat)
  • Exercer une activité professionnelle par l'enfant, s'il est en âge de travailler
  • Respecter un suivi psychologique ou médical

Si l'enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Si l'enfant est suivi par une personne qualifiée, il n'y a pas de durée maximale.

Le juge peut également ordonner une aide à la gestion du budget familiale telle que l'aide éducative à domicile. Le but de cette mesure est de restaurer les liens entre les parents et l'enfant et rétablir l'autonomie financière de la famille.

Le juge des enfants peut décider d'une mesure de placement dans les cas les plus graves.

Cette mesure ne retire pas l'autorité parentale aux parents de l'enfant.

Cette mesure est fixée pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l'exige.

Les parents peuvent obtenir un droit de visite.

Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.

Le juge des enfants a la faculté d’ordonner une interdiction de sortie du territoire (IST) en parallèle d’une autre mesure d’ assistance éducative. Tel peut être le cas par exemple lorsque l'enfant est placé chez l'autre parent.

Ainsi, l'enfant ne pourra pas quitter la France sans l'autorisation du juge. L'accord de ses 2 parents ne suffira pas.

L’interdiction de sortie du territoire est prise pour une durée maximale de 2 ans.

Le juge des enfants peut ordonner une médiation familiale dans le cadre de l'assistance éducative.

La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de négociation dans les conflits familiaux.

Elle a pour finalité d'apaiser les tensions et de restaurer un lien familial fragilisé (enfants, parents, grands-parents, héritiers..).

Un tiers professionnel qualifié, le médiateur familial, accompagne les familles. Il favorise la reprise du dialogue pour que les parties trouvent elles-mêmes un accord.

Le juge des enfants doit informer les parents sur les dispositifs d’accompagnement mis en place par le département, et dont ils peuvent bénéficier. Il s'agit notamment :

  • de l'aide à domicile,
  • de l'accueil en centre parental.

Pour que la médiation familiale puisse avoir lieu, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Cette mesure doit obligatoirement accompagner une autre mesure d’assistance éducative (exemple : mesure de placement de l'enfant en famille d'accueil)
  • L'accord des parents est nécessaire

 À noter

En cas de violence ou d'emprise d'un parent sur l'autre parent ou l'enfant, le recours à la médiation familiale est impossible, le but étant de protéger la ou les victime(s).

Les personnes suivantes peuvent recourir aujuge des enfants :

  • Enfant lui-même
  • Parents de l'enfant agissant ensemble, ou l'un d'entre eux agissant seul
  • Tuteur ou famille d'accueil du mineur ou tout autre personne ayant la charge de l'enfant
  • Aide sociale à l'enfance (Ase) ou tout autre service ayant la charge de l'enfance
  • Procureur de la République, qui est généralement prévenu par les services du département ou par tout fonctionnaire témoin d'une infraction commise contre ou par l'enfant

  À savoir

à titre exceptionnel, le juge peut décider de lui-même d'une mesure d'assistance éducative.

L'intervention du juge doit être sollicitée lorsque l'un des risques graves suivants pèse sur le mineur :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance...)
  • Son éducation

La demande d'intervention du juge des enfants doit être faite via une requête déposée au tribunal judiciaire du domicile des parents ou de la famille d'accueil, du tuteur ou de tout autre personne ou service ayant la charge de l'enfant.

Où s’adresser ?

 À noter

s'il y a plusieurs enfants d'une même famille habitant à des endroits différents, l'affaire sera centralisée auprès d'un seul juge des enfants.

Le juge des enfants peut modifier lui-même les mesures d'assistance éducative.

Toutefois, la modification peut également être demandée par les personnes suivantes :

  • Enfant lui-même
  • Parents, agissant ensemble ou séparément, ou le tuteur de l'enfant
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République
Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Question-réponse

Que peut faire un juge des enfants pour protéger un mineur en danger ?

Vérifié le 19/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour protéger un mineur en danger, le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative (allant de la mesure de suivi et d'aide à la famille à une mesure de placement de l'enfant).

Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l'enfant dans sa famille.

Il désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.

Le service spécialisé va mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l'éducation de l'enfant.

L'enfant peut également bénéficier d'un accompagnement psychologique.

Quand l'enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).

Le juge peut soumettre l'enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :

  • Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d'éducation, y compris en internat)
  • Exercer une activité professionnelle par l'enfant, s'il est en âge de travailler
  • Respecter un suivi psychologique ou médical

Si l'enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Si l'enfant est suivi par une personne qualifiée, il n'y a pas de durée maximale.

Le juge peut également ordonner une aide à la gestion du budget familiale telle que l'aide éducative à domicile. Le but de cette mesure est de restaurer les liens entre les parents et l'enfant et rétablir l'autonomie financière de la famille.

Le juge des enfants peut décider d'une mesure de placement dans les cas les plus graves.

Cette mesure ne retire pas l'autorité parentale aux parents de l'enfant.

Cette mesure est fixée pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l'exige.

Les parents peuvent obtenir un droit de visite.

Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.

Le juge des enfants a la faculté d’ordonner une interdiction de sortie du territoire (IST) en parallèle d’une autre mesure d’ assistance éducative. Tel peut être le cas par exemple lorsque l'enfant est placé chez l'autre parent.

Ainsi, l'enfant ne pourra pas quitter la France sans l'autorisation du juge. L'accord de ses 2 parents ne suffira pas.

L’interdiction de sortie du territoire est prise pour une durée maximale de 2 ans.

Le juge des enfants peut ordonner une médiation familiale dans le cadre de l'assistance éducative.

La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de négociation dans les conflits familiaux.

Elle a pour finalité d'apaiser les tensions et de restaurer un lien familial fragilisé (enfants, parents, grands-parents, héritiers..).

Un tiers professionnel qualifié, le médiateur familial, accompagne les familles. Il favorise la reprise du dialogue pour que les parties trouvent elles-mêmes un accord.

Le juge des enfants doit informer les parents sur les dispositifs d’accompagnement mis en place par le département, et dont ils peuvent bénéficier. Il s'agit notamment :

  • de l'aide à domicile,
  • de l'accueil en centre parental.

Pour que la médiation familiale puisse avoir lieu, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Cette mesure doit obligatoirement accompagner une autre mesure d’assistance éducative (exemple : mesure de placement de l'enfant en famille d'accueil)
  • L'accord des parents est nécessaire

 À noter

En cas de violence ou d'emprise d'un parent sur l'autre parent ou l'enfant, le recours à la médiation familiale est impossible, le but étant de protéger la ou les victime(s).

Les personnes suivantes peuvent recourir aujuge des enfants :

  • Enfant lui-même
  • Parents de l'enfant agissant ensemble, ou l'un d'entre eux agissant seul
  • Tuteur ou famille d'accueil du mineur ou tout autre personne ayant la charge de l'enfant
  • Aide sociale à l'enfance (Ase) ou tout autre service ayant la charge de l'enfance
  • Procureur de la République, qui est généralement prévenu par les services du département ou par tout fonctionnaire témoin d'une infraction commise contre ou par l'enfant

  À savoir

à titre exceptionnel, le juge peut décider de lui-même d'une mesure d'assistance éducative.

L'intervention du juge doit être sollicitée lorsque l'un des risques graves suivants pèse sur le mineur :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance...)
  • Son éducation

La demande d'intervention du juge des enfants doit être faite via une requête déposée au tribunal judiciaire du domicile des parents ou de la famille d'accueil, du tuteur ou de tout autre personne ou service ayant la charge de l'enfant.

Où s’adresser ?

 À noter

s'il y a plusieurs enfants d'une même famille habitant à des endroits différents, l'affaire sera centralisée auprès d'un seul juge des enfants.

Le juge des enfants peut modifier lui-même les mesures d'assistance éducative.

Toutefois, la modification peut également être demandée par les personnes suivantes :

  • Enfant lui-même
  • Parents, agissant ensemble ou séparément, ou le tuteur de l'enfant
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République
Conditions de détention d'un chien dangereux

Question-réponse

Que peut faire un juge des enfants pour protéger un mineur en danger ?

Vérifié le 19/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour protéger un mineur en danger, le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative (allant de la mesure de suivi et d'aide à la famille à une mesure de placement de l'enfant).

Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l'enfant dans sa famille.

Il désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.

Le service spécialisé va mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l'éducation de l'enfant.

L'enfant peut également bénéficier d'un accompagnement psychologique.

Quand l'enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).

Le juge peut soumettre l'enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :

  • Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d'éducation, y compris en internat)
  • Exercer une activité professionnelle par l'enfant, s'il est en âge de travailler
  • Respecter un suivi psychologique ou médical

Si l'enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Si l'enfant est suivi par une personne qualifiée, il n'y a pas de durée maximale.

Le juge peut également ordonner une aide à la gestion du budget familiale telle que l'aide éducative à domicile. Le but de cette mesure est de restaurer les liens entre les parents et l'enfant et rétablir l'autonomie financière de la famille.

Le juge des enfants peut décider d'une mesure de placement dans les cas les plus graves.

Cette mesure ne retire pas l'autorité parentale aux parents de l'enfant.

Cette mesure est fixée pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l'exige.

Les parents peuvent obtenir un droit de visite.

Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.

Le juge des enfants a la faculté d’ordonner une interdiction de sortie du territoire (IST) en parallèle d’une autre mesure d’ assistance éducative. Tel peut être le cas par exemple lorsque l'enfant est placé chez l'autre parent.

Ainsi, l'enfant ne pourra pas quitter la France sans l'autorisation du juge. L'accord de ses 2 parents ne suffira pas.

L’interdiction de sortie du territoire est prise pour une durée maximale de 2 ans.

Le juge des enfants peut ordonner une médiation familiale dans le cadre de l'assistance éducative.

La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de négociation dans les conflits familiaux.

Elle a pour finalité d'apaiser les tensions et de restaurer un lien familial fragilisé (enfants, parents, grands-parents, héritiers..).

Un tiers professionnel qualifié, le médiateur familial, accompagne les familles. Il favorise la reprise du dialogue pour que les parties trouvent elles-mêmes un accord.

Le juge des enfants doit informer les parents sur les dispositifs d’accompagnement mis en place par le département, et dont ils peuvent bénéficier. Il s'agit notamment :

  • de l'aide à domicile,
  • de l'accueil en centre parental.

Pour que la médiation familiale puisse avoir lieu, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Cette mesure doit obligatoirement accompagner une autre mesure d’assistance éducative (exemple : mesure de placement de l'enfant en famille d'accueil)
  • L'accord des parents est nécessaire

 À noter

En cas de violence ou d'emprise d'un parent sur l'autre parent ou l'enfant, le recours à la médiation familiale est impossible, le but étant de protéger la ou les victime(s).

Les personnes suivantes peuvent recourir aujuge des enfants :

  • Enfant lui-même
  • Parents de l'enfant agissant ensemble, ou l'un d'entre eux agissant seul
  • Tuteur ou famille d'accueil du mineur ou tout autre personne ayant la charge de l'enfant
  • Aide sociale à l'enfance (Ase) ou tout autre service ayant la charge de l'enfance
  • Procureur de la République, qui est généralement prévenu par les services du département ou par tout fonctionnaire témoin d'une infraction commise contre ou par l'enfant

  À savoir

à titre exceptionnel, le juge peut décider de lui-même d'une mesure d'assistance éducative.

L'intervention du juge doit être sollicitée lorsque l'un des risques graves suivants pèse sur le mineur :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance...)
  • Son éducation

La demande d'intervention du juge des enfants doit être faite via une requête déposée au tribunal judiciaire du domicile des parents ou de la famille d'accueil, du tuteur ou de tout autre personne ou service ayant la charge de l'enfant.

Où s’adresser ?

 À noter

s'il y a plusieurs enfants d'une même famille habitant à des endroits différents, l'affaire sera centralisée auprès d'un seul juge des enfants.

Le juge des enfants peut modifier lui-même les mesures d'assistance éducative.

Toutefois, la modification peut également être demandée par les personnes suivantes :

  • Enfant lui-même
  • Parents, agissant ensemble ou séparément, ou le tuteur de l'enfant
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République
Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Question-réponse

Que peut faire un juge des enfants pour protéger un mineur en danger ?

Vérifié le 19/06/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour protéger un mineur en danger, le juge des enfants peut prendre des mesures d'assistance éducative (allant de la mesure de suivi et d'aide à la famille à une mesure de placement de l'enfant).

Le juge des enfants essaie, dans la mesure du possible, de maintenir l'enfant dans sa famille.

Il désigne alors une personne qualifiée ou un service spécialisé pour aider la famille.

Le service spécialisé va mettre en place un accompagnement social et éducatif de la famille pour assurer la santé, la sécurité et l'éducation de l'enfant.

L'enfant peut également bénéficier d'un accompagnement psychologique.

Quand l'enfant est suivi par un service spécialisé, il peut y être hébergé de façon exceptionnelle ou périodique (1 semaine par mois par exemple).

Le juge peut soumettre l'enfant ou ses parents au respect de certaines obligations. Elles peuvent être les suivantes :

  • Suivre une scolarité (être inscrit dans un établissement sanitaire ou d'éducation, y compris en internat)
  • Exercer une activité professionnelle par l'enfant, s'il est en âge de travailler
  • Respecter un suivi psychologique ou médical

Si l'enfant est suivi par un service spécialisé, la mesure peut durer 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Si l'enfant est suivi par une personne qualifiée, il n'y a pas de durée maximale.

Le juge peut également ordonner une aide à la gestion du budget familiale telle que l'aide éducative à domicile. Le but de cette mesure est de restaurer les liens entre les parents et l'enfant et rétablir l'autonomie financière de la famille.

Le juge des enfants peut décider d'une mesure de placement dans les cas les plus graves.

Cette mesure ne retire pas l'autorité parentale aux parents de l'enfant.

Cette mesure est fixée pour une durée de 2 ans maximum, renouvelable 1 fois.

Toutefois, il est possible que les mesures soient ordonnées pour une durée supérieure si la situation de la famille l'exige.

Les parents peuvent obtenir un droit de visite.

Les frais occasionnés par la prise en charge du mineur doivent être payés par les parents, sauf décision contraire du juge.

Le juge des enfants a la faculté d’ordonner une interdiction de sortie du territoire (IST) en parallèle d’une autre mesure d’ assistance éducative. Tel peut être le cas par exemple lorsque l'enfant est placé chez l'autre parent.

Ainsi, l'enfant ne pourra pas quitter la France sans l'autorisation du juge. L'accord de ses 2 parents ne suffira pas.

L’interdiction de sortie du territoire est prise pour une durée maximale de 2 ans.

Le juge des enfants peut ordonner une médiation familiale dans le cadre de l'assistance éducative.

La médiation familiale est un temps d'écoute, d'échanges et de négociation dans les conflits familiaux.

Elle a pour finalité d'apaiser les tensions et de restaurer un lien familial fragilisé (enfants, parents, grands-parents, héritiers..).

Un tiers professionnel qualifié, le médiateur familial, accompagne les familles. Il favorise la reprise du dialogue pour que les parties trouvent elles-mêmes un accord.

Le juge des enfants doit informer les parents sur les dispositifs d’accompagnement mis en place par le département, et dont ils peuvent bénéficier. Il s'agit notamment :

  • de l'aide à domicile,
  • de l'accueil en centre parental.

Pour que la médiation familiale puisse avoir lieu, les conditions suivantes doivent être réunies :

  • Cette mesure doit obligatoirement accompagner une autre mesure d’assistance éducative (exemple : mesure de placement de l'enfant en famille d'accueil)
  • L'accord des parents est nécessaire

 À noter

En cas de violence ou d'emprise d'un parent sur l'autre parent ou l'enfant, le recours à la médiation familiale est impossible, le but étant de protéger la ou les victime(s).

Les personnes suivantes peuvent recourir aujuge des enfants :

  • Enfant lui-même
  • Parents de l'enfant agissant ensemble, ou l'un d'entre eux agissant seul
  • Tuteur ou famille d'accueil du mineur ou tout autre personne ayant la charge de l'enfant
  • Aide sociale à l'enfance (Ase) ou tout autre service ayant la charge de l'enfance
  • Procureur de la République, qui est généralement prévenu par les services du département ou par tout fonctionnaire témoin d'une infraction commise contre ou par l'enfant

  À savoir

à titre exceptionnel, le juge peut décider de lui-même d'une mesure d'assistance éducative.

L'intervention du juge doit être sollicitée lorsque l'un des risques graves suivants pèse sur le mineur :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance...)
  • Son éducation

La demande d'intervention du juge des enfants doit être faite via une requête déposée au tribunal judiciaire du domicile des parents ou de la famille d'accueil, du tuteur ou de tout autre personne ou service ayant la charge de l'enfant.

Où s’adresser ?

 À noter

s'il y a plusieurs enfants d'une même famille habitant à des endroits différents, l'affaire sera centralisée auprès d'un seul juge des enfants.

Le juge des enfants peut modifier lui-même les mesures d'assistance éducative.

Toutefois, la modification peut également être demandée par les personnes suivantes :

  • Enfant lui-même
  • Parents, agissant ensemble ou séparément, ou le tuteur de l'enfant
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République

Divers

Comment prévenir les accidents – chiens dangereux

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Transcription textuelle

Manuel expliquant comment prévenir les accidents avec les chiens dangereux.