a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Fiche pratique

Placement d'un enfant sur décision judiciaire

Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.

Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance...)
  • Son éducation

La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

  À savoir

la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.

Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents (séparément ou ensemble)
  • Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
  • Enfant lui-même

Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.

La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.

La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.

Où s’adresser ?

Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)

Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

  • Parents
  • Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
  • Enfant (s'il est capable de discernement)

Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).

Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).

Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants

Cerfa n° 13483*02

Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

  À savoir

les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.

Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.

Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.

Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.

Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.

Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
  • Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.

Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.

La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.

Par qui ?

Cet appel peut être formé par les personnes suivantes  :

  • Parent(s) ou avocat
  • Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
  • Enfant lui-même
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République.

Quand ?

La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.

Où s’adresser ?

La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.

Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.

Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative

Cerfa n° 15707*02

Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Autorité parentale

Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Droits de visite et d'hébergement

Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.

Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :

  • ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
  • le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.

Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.

Devoir d'entretien et d'éducation

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.

Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.

Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Placement d'un enfant sur décision judiciaire

Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.

Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance...)
  • Son éducation

La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

  À savoir

la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.

Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents (séparément ou ensemble)
  • Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
  • Enfant lui-même

Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.

La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.

La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.

Où s’adresser ?

Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)

Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

  • Parents
  • Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
  • Enfant (s'il est capable de discernement)

Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).

Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).

Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants

Cerfa n° 13483*02

Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

  À savoir

les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.

Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.

Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.

Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.

Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.

Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
  • Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.

Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.

La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.

Par qui ?

Cet appel peut être formé par les personnes suivantes  :

  • Parent(s) ou avocat
  • Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
  • Enfant lui-même
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République.

Quand ?

La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.

Où s’adresser ?

La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.

Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.

Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative

Cerfa n° 15707*02

Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Autorité parentale

Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Droits de visite et d'hébergement

Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.

Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :

  • ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
  • le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.

Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.

Devoir d'entretien et d'éducation

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.

Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.

Conditions de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Placement d'un enfant sur décision judiciaire

Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.

Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance...)
  • Son éducation

La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

  À savoir

la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.

Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents (séparément ou ensemble)
  • Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
  • Enfant lui-même

Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.

La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.

La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.

Où s’adresser ?

Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)

Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

  • Parents
  • Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
  • Enfant (s'il est capable de discernement)

Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).

Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).

Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants

Cerfa n° 13483*02

Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

  À savoir

les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.

Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.

Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.

Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.

Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.

Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
  • Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.

Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.

La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.

Par qui ?

Cet appel peut être formé par les personnes suivantes  :

  • Parent(s) ou avocat
  • Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
  • Enfant lui-même
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République.

Quand ?

La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.

Où s’adresser ?

La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.

Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.

Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative

Cerfa n° 15707*02

Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Autorité parentale

Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Droits de visite et d'hébergement

Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.

Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :

  • ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
  • le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.

Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.

Devoir d'entretien et d'éducation

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.

Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.

Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Placement d'un enfant sur décision judiciaire

Vérifié le 08/02/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Le juge peut décider de placer un enfant en danger c'est-à-dire le retirer de son milieu familial pour le protéger. Tel est le cas, par exemple d'un enfant livré à lui-même ou d'un enfant pour lequel un signalement a été fait, par un voisin, un ami, l'école, l'aide sociale à l'enfance (ASE).

Le placement d'un enfant est une mesure exceptionnelle de protection. Elle est prise par le juge lorsqu'il estime que le maintien de l'enfant dans son milieu familial l'expose à un danger.

Le juge peut décider de placer un enfant lorsqu'il estime qu'un risque trop important pèse sur lui ou sur l'un des points suivants :

  • Sa santé physique
  • Sa santé mentale ou psychologique (troubles du comportement...)
  • Sa sécurité matérielle (logement précaire...)
  • Sa moralité (exposition à la délinquance...)
  • Son éducation

La mesure de placement peut être prise en même temps pour plusieurs enfants de la même famille. Dans ce cas, le juge doit veiller à ne pas les séparer et à les placer ensemble. Toutefois cette décision ne doit pas être contraire à l'intérêt d'un enfant.

Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance.

  À savoir

la mesure de placement s'inscrit dans ce que l'on appelle l'assistance éducative.

Le juge des enfants peut intervenir à la demande des personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents (séparément ou ensemble)
  • Personne ou institution à qui l'enfant avait été confié provisoirement par l'aide sociale à l'enfance (Ase)
  • Enfant lui-même

Le juge des enfants peut également décider d'intervenir de lui-même.

La demande se fait par l'intermédiaire d'une requête expliquant les faits.

La requête est à adresser au juge du tribunal du domicile de la personne chez qui l'enfant réside.

Où s’adresser ?

Dès l'ouverture de la procédure, le juge doit informer les personnes suivantes :

  • Procureur de la République
  • Parents, personne ou institution à qui l'enfant a été confié (s'ils ne sont pas à l'origine de la demande)

Au cours de la procédure, le juge doit convoquer les personnes suivantes :

  • Parents
  • Personne ou l'institution à qui l'enfant a été confié provisoirement
  • Enfant (s'il est capable de discernement)

Le juge ordonne toute mesure d'information sur la personnalité et les conditions de vie de l'enfant et de ses parents (enquête sociale, examens médicaux...).

Le dossier de la procédure peut être consulté aux archives départementales par les parties, après avis du juge.

Pour ce faire, vous devez remplir un formulaire et l'adresser au tribunal pour enfants (il se situe dans les locaux du tribunal judiciaire).

Formulaire
Demande de consultation du dossier d'assistance éducative au tribunal pour enfants

Cerfa n° 13483*02

Accéder au formulaire (pdf - 80.7 KB)  

Ministère chargé de la justice

  À savoir

les parties peuvent choisir un avocat ou demander au juge qui leur en soit désigné un d'office.

Le juge doit recevoir les parents (ou le tuteur) et le mineur avant toute décision.

Lors de l'audience, le juge effectue un entretien individuel avec l'enfant s'il est capable de discernement.

Dans ce cas, si c'est dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut demander que ce dernier soit assisté d'un avocat.

Si l'enfant n'est pas en mesure de s'exprimer seul, le juge peut demander la désignation d'un administrateur ad hoc.

Le juge doit toujours s'efforcer de recueillir l'adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer uniquement dans l'intérêt de l'enfant.

Chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel.

Le juge peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (un voisin, un ami connu ou à un tiers digne de confiance)
  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Service ou établissement habilité pour l'accueil séquentiel de mineurs (par exemple : à la journée, 2 fois par semaine)
  • Service ou établissement sanitaire ou d'éducation (par exemple, maison d'enfants à caractère sanitaire et social, hôpital)

La décision doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

En cas d'urgence et sans attendre la fin de la procédure, le juge des enfants peut prononcer une mesure de protection provisoire.

Il peut décider de confier l'enfant à l'une des personnes ou institutions suivantes :

  • Service départemental de l'aide sociale à l'enfance (Ase), qui place l'enfant en famille d'accueil ou dans un établissement spécialisé
  • Structure appelée lieu de vie (petite structure spécialisée pour recevoir des adolescents en danger)
  • Autre parent (si l'enfant n'avait pas sa résidence habituelle chez lui et ne court pas de danger)
  • Membre de la famille autre que les parents (à un voisin, à un ami connu ou à un tiers digne de confiance)

Le juge doit auditionner les parties au plus tard 15 jours après sa décision.

Le juge peut aussi demander l'intervention d'un éducateur dans la famille ou dans le service ou chez la personne à qui l'enfant a été confié.

Le procureur de la République peut prendre les mêmes mesures provisoires que le juge. Dans ce cas, il doit saisir le juge des enfants dans les 8 jours suivant le placement provisoire. Le juge des enfants doit alors tenir une audience dans les 15 jours suivant la demande d'intervention qui lui a été faite.

La décision du juge doit être notifiée aux parties dans les 8 jours.

Le juge peut prononcer cumulativement le placement d'un mineur à l'aide sociale à l'enfance (Ase) et une mesure éducative en milieu ouvert. Dans ce cas, l'enfant n'est pas placé dans un centre, il est suivi par un éducateur ou par une famille d'accueil.

Par qui ?

Cet appel peut être formé par les personnes suivantes  :

  • Parent(s) ou avocat
  • Tuteur de l'enfant (s'il en a été nommé un)
  • Enfant lui-même
  • Personne ou service à qui l'enfant a été confié
  • Procureur de la République.

Quand ?

La décision du juge des enfants peut faire l'objet d'un appel dans les 15 jours qui suivent sa notification.

L'appel doit être présenté devant la chambre des mineurs de la cour d'appel compétente.

Où s’adresser ?

La mesure de placement dure 2 ans maximum. Elle peut être renouvelée plusieurs fois par décision argumentée.

Exceptionnellement, si les parents présentent des difficultés éducatives graves, sévères et continues, le placement dans un service ou une institution peut être prononcé pour une durée plus longue.

Lorsque le service de l'Ase envisage de modifier le lieu de placement de l'enfant, il doit en informer le juge au moins 1 mois avant.

En cas d'urgence, le lieu du placement peut être modifié par le service de l'Ase, qui doit alors en informer le juge dans les 48 heures. Le service doit justifier sa décision, particulièrement s'il envisage de séparer une famille.

Pour ce faire, l'enfant lui-même, son père ou sa mère, son tuteur ou la personne à qui l'enfant a été confié doit saisir le juge des enfants d'une requête dans le cadre du suivi du dossier de l'enfant.

Formulaire
Requête au juge des enfants dans le cadre du suivi d'un dossier d'assistance éducative

Cerfa n° 15707*02

Accéder au formulaire (pdf - 89.2 KB)  

Ministère chargé de la justice

Pour vous aider à remplir le formulaire :

Autorité parentale

Les parents exercent tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas incompatibles avec la mesure.

Toutefois, la personne ou l'institution à qui l'enfant est confié peut être exceptionnellement autorisée par le juge à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié des parents ou de négligence des parents.

L'autorité parentale peut également être retirée totalement aux parents en cas de désintérêt pour leur enfant.

Droits de visite et d'hébergement

Le choix du lieu d'accueil doit faciliter le droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien des liens de l'enfant avec ses frères et sœurs.

Si l'enfant a été confié à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance et un droit de visite et d'hébergement.

Le juge en fixe les conditions et peut, dans l'intérêt de l'enfant, décider que :

  • ses droits, ou l'un d'eux, sont provisoirement suspendus,
  • le droit de visite des parents ne peut s'exercer que dans un espace de rencontre ou en présence d'un tiers.

Dans l'intérêt de l'enfant ou en cas de danger, le juge peut décider de l'anonymat du lieu d'accueil.

Devoir d'entretien et d'éducation

Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant restent à la charge de ses parents.

Toutefois, le juge peut les décharger totalement ou en partie de ces frais.

Divers

Comment prévenir les accidents – chiens dangereux

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Transcription textuelle

Manuel expliquant comment prévenir les accidents avec les chiens dangereux.