a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Fiche pratique

Information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux

Vérifié le 16/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Tout patient a le droit d'être informé sur le montant des actes et des prestations proposées lors de consultations (prévention, diagnostic, soin). Cette obligation s'impose aux professionnels de santé et aux établissements de santé (hôpitaux ou cliniques).

L'obligation d'information s'impose à de nombreux professionnels de santé. L'information porte sur les tarifs de consultation et, éventuellement, le montant de dépassements d'honoraires, et les conditions de prise en charge par les organismes d'assurance maladie. L'affichage doit être réalisé dans la salle d'attente du praticien. La délivrance de l'information est gratuite. En cas de litige, le patient peut saisir soit la CPAM, soit l'Ordre départemental des médecins.

Cette obligation s'impose aux professionnels de santé suivants :

  • Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
  • Infirmiers
  • Masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues
  • Ergothérapeutes, psychomotriciens
  • Orthophonistes, orthoptistes
  • Manipulateurs d'électroradiologie médicale
  • Audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes
  • Diététiciens

Plus généralement, cette obligation d'information concerne les activités de prévention, de diagnostic et de soins.

Dès qu'un patient consulte un professionnel de santé (médecin, dentiste, infirmier, chirurgien...), celui-ci est tenu d'indiquer les montants suivants :

  • Tarifs de consultation, avec éventuellement le montant de dépassements d'honoraires
  • Montant des actes qu'il va réaliser pour vous (analyses sanguines, pose d'un implant dentaire, soins à domicile, lunettes...)

Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral doivent afficher de façon claire et lisible les montants suivants :

  • Honoraires
  • Tarifs des actes et prestations
  • Tarif de remboursement par l'assurance maladie

Le praticien doit également indiquer de façon claire s'il exerce en secteur 1 ou en secteur 2.

Cet affichage doit être réalisé dans la salle d'attente du praticien.

Au-delà d'un certain montant, l'information est communiquée par devis par les professionnels de santé.

Le médecin est obligé de donner des explications sur sa note d'honoraires, à la demande du patient.

Sous certaines conditions, les professionnels de santé sont autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire à facturer des prestations au-delà des tarifs fixés par la sécurité sociale. C'est le cas par exemple dans les cas suivants :

Pour fixer le montant des dépassements d'honoraires, le praticien doit faire preuve de tact et de mesure. La situation financière du patient, la notoriété du praticien, la complexité de l'acte et le temps nécessaire à son exécution doivent être pris en compte.

  À savoir

un bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ne peut pas se voir facturer des dépassements d'honoraires. Cependant, il doit quand même payer un dépassement d'honoraire en cas de demandes particulières (exemples : consultations hors des heures habituelles ou visites à domicile non justifiées).

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont supérieurs à 70 €, le praticien doit remettre au patient une information écrite mentionnant les prix des actes et des dépassements. Cette information doit être donnée avant l'exécution des actes au patient.

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont inférieurs à 70 €, ou si l'acte est à réaliser lors d'une prochaine séance, le praticien reste soumis à l'obligation d'information sur les montants et conditions de prise en charge des actes.

L'information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

De plus, le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir :

  • soit le conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de son domicile,
  • soit le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
  • Le patient peut contacter le conseil départemental de l'ordre concerné. Cette prise de contact se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat...) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte.

    Le conseil départemental prend contact avec le professionnel concerné, dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la plainte. Il l'invite à répondre et à s'expliquer.

    Le conseil départemental organise dans un 1er temps une conciliation. En cas d'échec, la plainte est transmise aux instances disciplinaires de l'ordre de la profession concernée.

    En parallèle de cette procédure, le patient peut saisir, selon les cas, les juridictions civiles ou pénales.

  • L'assuré peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat...) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe le professionnel et peut le convoquer dans un délai d'1 mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Une conciliation est organisée dans les 3 mois de la réception de la plainte par une commission mixte. Cette commission est composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné (par exemple, chirurgiens) et de l'organisme local d'assurance maladie.

    En cas d'échec de la conciliation, la plainte est transmise à la juridiction ordinale avec avis motivé, c'est-à-dire à l'ordre national de la profession concernée.

    En l'absence de réaction de la juridiction ordinale dans un délai de 3 mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction financière.

    Les décisions prononcées peuvent être contestées devant le tribunal.

    Où s’adresser ?

Un établissement de santé, public ou privé, est obligé d'informer le patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux.

L'information peut être délivrée notamment par affichage dans les lieux de réception des patients. La délivrance de l'information est gratuite. Les soins dispensés en urgence ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires. Au moment de sa sortie, le patient reçoit un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues.

La délivrance de cette information concerne aussi bien les établissements publics que privés de santé.

  • Centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU)
  • Centres hospitaliers (CH)
  • Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie
  • Hôpitaux d'instruction des armées (HIA)

Ce sont, notamment, les établissements suivants :

  • Établissements de santé privés à but non lucratif
  • Centres de lutte contre le cancer
  • Établissements à but lucratif (cliniques)

Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé (public ou privé), le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues.

Ce document précise les éléments suivants  :

  • Part prise en charge par l'assurance maladie
  • Part restante que le patient doit régler (qui peut être prise en charge par sa mutuelle s'il en a une)

L'information est délivrée des manières suivantes :

  • Affichage dans les lieux de réception des patients
  • Sites internet de communication au public. Dans ce dernier cas, les informations mises en ligne peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam).

Les soins dispensés dans les établissements de santé ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires.

L'information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir la commission des usagers.

Pour en savoir plus

Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux

Vérifié le 16/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Tout patient a le droit d'être informé sur le montant des actes et des prestations proposées lors de consultations (prévention, diagnostic, soin). Cette obligation s'impose aux professionnels de santé et aux établissements de santé (hôpitaux ou cliniques).

L'obligation d'information s'impose à de nombreux professionnels de santé. L'information porte sur les tarifs de consultation et, éventuellement, le montant de dépassements d'honoraires, et les conditions de prise en charge par les organismes d'assurance maladie. L'affichage doit être réalisé dans la salle d'attente du praticien. La délivrance de l'information est gratuite. En cas de litige, le patient peut saisir soit la CPAM, soit l'Ordre départemental des médecins.

Cette obligation s'impose aux professionnels de santé suivants :

  • Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
  • Infirmiers
  • Masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues
  • Ergothérapeutes, psychomotriciens
  • Orthophonistes, orthoptistes
  • Manipulateurs d'électroradiologie médicale
  • Audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes
  • Diététiciens

Plus généralement, cette obligation d'information concerne les activités de prévention, de diagnostic et de soins.

Dès qu'un patient consulte un professionnel de santé (médecin, dentiste, infirmier, chirurgien...), celui-ci est tenu d'indiquer les montants suivants :

  • Tarifs de consultation, avec éventuellement le montant de dépassements d'honoraires
  • Montant des actes qu'il va réaliser pour vous (analyses sanguines, pose d'un implant dentaire, soins à domicile, lunettes...)

Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral doivent afficher de façon claire et lisible les montants suivants :

  • Honoraires
  • Tarifs des actes et prestations
  • Tarif de remboursement par l'assurance maladie

Le praticien doit également indiquer de façon claire s'il exerce en secteur 1 ou en secteur 2.

Cet affichage doit être réalisé dans la salle d'attente du praticien.

Au-delà d'un certain montant, l'information est communiquée par devis par les professionnels de santé.

Le médecin est obligé de donner des explications sur sa note d'honoraires, à la demande du patient.

Sous certaines conditions, les professionnels de santé sont autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire à facturer des prestations au-delà des tarifs fixés par la sécurité sociale. C'est le cas par exemple dans les cas suivants :

Pour fixer le montant des dépassements d'honoraires, le praticien doit faire preuve de tact et de mesure. La situation financière du patient, la notoriété du praticien, la complexité de l'acte et le temps nécessaire à son exécution doivent être pris en compte.

  À savoir

un bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ne peut pas se voir facturer des dépassements d'honoraires. Cependant, il doit quand même payer un dépassement d'honoraire en cas de demandes particulières (exemples : consultations hors des heures habituelles ou visites à domicile non justifiées).

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont supérieurs à 70 €, le praticien doit remettre au patient une information écrite mentionnant les prix des actes et des dépassements. Cette information doit être donnée avant l'exécution des actes au patient.

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont inférieurs à 70 €, ou si l'acte est à réaliser lors d'une prochaine séance, le praticien reste soumis à l'obligation d'information sur les montants et conditions de prise en charge des actes.

L'information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

De plus, le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir :

  • soit le conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de son domicile,
  • soit le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
  • Le patient peut contacter le conseil départemental de l'ordre concerné. Cette prise de contact se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat...) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte.

    Le conseil départemental prend contact avec le professionnel concerné, dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la plainte. Il l'invite à répondre et à s'expliquer.

    Le conseil départemental organise dans un 1er temps une conciliation. En cas d'échec, la plainte est transmise aux instances disciplinaires de l'ordre de la profession concernée.

    En parallèle de cette procédure, le patient peut saisir, selon les cas, les juridictions civiles ou pénales.

  • L'assuré peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat...) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe le professionnel et peut le convoquer dans un délai d'1 mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Une conciliation est organisée dans les 3 mois de la réception de la plainte par une commission mixte. Cette commission est composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné (par exemple, chirurgiens) et de l'organisme local d'assurance maladie.

    En cas d'échec de la conciliation, la plainte est transmise à la juridiction ordinale avec avis motivé, c'est-à-dire à l'ordre national de la profession concernée.

    En l'absence de réaction de la juridiction ordinale dans un délai de 3 mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction financière.

    Les décisions prononcées peuvent être contestées devant le tribunal.

    Où s’adresser ?

Un établissement de santé, public ou privé, est obligé d'informer le patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux.

L'information peut être délivrée notamment par affichage dans les lieux de réception des patients. La délivrance de l'information est gratuite. Les soins dispensés en urgence ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires. Au moment de sa sortie, le patient reçoit un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues.

La délivrance de cette information concerne aussi bien les établissements publics que privés de santé.

  • Centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU)
  • Centres hospitaliers (CH)
  • Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie
  • Hôpitaux d'instruction des armées (HIA)

Ce sont, notamment, les établissements suivants :

  • Établissements de santé privés à but non lucratif
  • Centres de lutte contre le cancer
  • Établissements à but lucratif (cliniques)

Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé (public ou privé), le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues.

Ce document précise les éléments suivants  :

  • Part prise en charge par l'assurance maladie
  • Part restante que le patient doit régler (qui peut être prise en charge par sa mutuelle s'il en a une)

L'information est délivrée des manières suivantes :

  • Affichage dans les lieux de réception des patients
  • Sites internet de communication au public. Dans ce dernier cas, les informations mises en ligne peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam).

Les soins dispensés dans les établissements de santé ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires.

L'information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir la commission des usagers.

Pour en savoir plus

Conditions de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux

Vérifié le 16/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Tout patient a le droit d'être informé sur le montant des actes et des prestations proposées lors de consultations (prévention, diagnostic, soin). Cette obligation s'impose aux professionnels de santé et aux établissements de santé (hôpitaux ou cliniques).

L'obligation d'information s'impose à de nombreux professionnels de santé. L'information porte sur les tarifs de consultation et, éventuellement, le montant de dépassements d'honoraires, et les conditions de prise en charge par les organismes d'assurance maladie. L'affichage doit être réalisé dans la salle d'attente du praticien. La délivrance de l'information est gratuite. En cas de litige, le patient peut saisir soit la CPAM, soit l'Ordre départemental des médecins.

Cette obligation s'impose aux professionnels de santé suivants :

  • Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
  • Infirmiers
  • Masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues
  • Ergothérapeutes, psychomotriciens
  • Orthophonistes, orthoptistes
  • Manipulateurs d'électroradiologie médicale
  • Audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes
  • Diététiciens

Plus généralement, cette obligation d'information concerne les activités de prévention, de diagnostic et de soins.

Dès qu'un patient consulte un professionnel de santé (médecin, dentiste, infirmier, chirurgien...), celui-ci est tenu d'indiquer les montants suivants :

  • Tarifs de consultation, avec éventuellement le montant de dépassements d'honoraires
  • Montant des actes qu'il va réaliser pour vous (analyses sanguines, pose d'un implant dentaire, soins à domicile, lunettes...)

Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral doivent afficher de façon claire et lisible les montants suivants :

  • Honoraires
  • Tarifs des actes et prestations
  • Tarif de remboursement par l'assurance maladie

Le praticien doit également indiquer de façon claire s'il exerce en secteur 1 ou en secteur 2.

Cet affichage doit être réalisé dans la salle d'attente du praticien.

Au-delà d'un certain montant, l'information est communiquée par devis par les professionnels de santé.

Le médecin est obligé de donner des explications sur sa note d'honoraires, à la demande du patient.

Sous certaines conditions, les professionnels de santé sont autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire à facturer des prestations au-delà des tarifs fixés par la sécurité sociale. C'est le cas par exemple dans les cas suivants :

Pour fixer le montant des dépassements d'honoraires, le praticien doit faire preuve de tact et de mesure. La situation financière du patient, la notoriété du praticien, la complexité de l'acte et le temps nécessaire à son exécution doivent être pris en compte.

  À savoir

un bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ne peut pas se voir facturer des dépassements d'honoraires. Cependant, il doit quand même payer un dépassement d'honoraire en cas de demandes particulières (exemples : consultations hors des heures habituelles ou visites à domicile non justifiées).

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont supérieurs à 70 €, le praticien doit remettre au patient une information écrite mentionnant les prix des actes et des dépassements. Cette information doit être donnée avant l'exécution des actes au patient.

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont inférieurs à 70 €, ou si l'acte est à réaliser lors d'une prochaine séance, le praticien reste soumis à l'obligation d'information sur les montants et conditions de prise en charge des actes.

L'information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

De plus, le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir :

  • soit le conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de son domicile,
  • soit le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
  • Le patient peut contacter le conseil départemental de l'ordre concerné. Cette prise de contact se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat...) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte.

    Le conseil départemental prend contact avec le professionnel concerné, dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la plainte. Il l'invite à répondre et à s'expliquer.

    Le conseil départemental organise dans un 1er temps une conciliation. En cas d'échec, la plainte est transmise aux instances disciplinaires de l'ordre de la profession concernée.

    En parallèle de cette procédure, le patient peut saisir, selon les cas, les juridictions civiles ou pénales.

  • L'assuré peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat...) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe le professionnel et peut le convoquer dans un délai d'1 mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Une conciliation est organisée dans les 3 mois de la réception de la plainte par une commission mixte. Cette commission est composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné (par exemple, chirurgiens) et de l'organisme local d'assurance maladie.

    En cas d'échec de la conciliation, la plainte est transmise à la juridiction ordinale avec avis motivé, c'est-à-dire à l'ordre national de la profession concernée.

    En l'absence de réaction de la juridiction ordinale dans un délai de 3 mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction financière.

    Les décisions prononcées peuvent être contestées devant le tribunal.

    Où s’adresser ?

Un établissement de santé, public ou privé, est obligé d'informer le patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux.

L'information peut être délivrée notamment par affichage dans les lieux de réception des patients. La délivrance de l'information est gratuite. Les soins dispensés en urgence ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires. Au moment de sa sortie, le patient reçoit un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues.

La délivrance de cette information concerne aussi bien les établissements publics que privés de santé.

  • Centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU)
  • Centres hospitaliers (CH)
  • Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie
  • Hôpitaux d'instruction des armées (HIA)

Ce sont, notamment, les établissements suivants :

  • Établissements de santé privés à but non lucratif
  • Centres de lutte contre le cancer
  • Établissements à but lucratif (cliniques)

Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé (public ou privé), le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues.

Ce document précise les éléments suivants  :

  • Part prise en charge par l'assurance maladie
  • Part restante que le patient doit régler (qui peut être prise en charge par sa mutuelle s'il en a une)

L'information est délivrée des manières suivantes :

  • Affichage dans les lieux de réception des patients
  • Sites internet de communication au public. Dans ce dernier cas, les informations mises en ligne peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam).

Les soins dispensés dans les établissements de santé ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires.

L'information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir la commission des usagers.

Pour en savoir plus

Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Fiche pratique

Information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux

Vérifié le 16/04/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Tout patient a le droit d'être informé sur le montant des actes et des prestations proposées lors de consultations (prévention, diagnostic, soin). Cette obligation s'impose aux professionnels de santé et aux établissements de santé (hôpitaux ou cliniques).

L'obligation d'information s'impose à de nombreux professionnels de santé. L'information porte sur les tarifs de consultation et, éventuellement, le montant de dépassements d'honoraires, et les conditions de prise en charge par les organismes d'assurance maladie. L'affichage doit être réalisé dans la salle d'attente du praticien. La délivrance de l'information est gratuite. En cas de litige, le patient peut saisir soit la CPAM, soit l'Ordre départemental des médecins.

Cette obligation s'impose aux professionnels de santé suivants :

  • Médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes
  • Infirmiers
  • Masseurs-kinésithérapeutes et pédicures-podologues
  • Ergothérapeutes, psychomotriciens
  • Orthophonistes, orthoptistes
  • Manipulateurs d'électroradiologie médicale
  • Audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes
  • Diététiciens

Plus généralement, cette obligation d'information concerne les activités de prévention, de diagnostic et de soins.

Dès qu'un patient consulte un professionnel de santé (médecin, dentiste, infirmier, chirurgien...), celui-ci est tenu d'indiquer les montants suivants :

  • Tarifs de consultation, avec éventuellement le montant de dépassements d'honoraires
  • Montant des actes qu'il va réaliser pour vous (analyses sanguines, pose d'un implant dentaire, soins à domicile, lunettes...)

Un médecin doit répondre à toute demande d'information préalable et d'explications sur ses honoraires ou le coût d'un traitement.

Les professionnels de santé exerçant à titre libéral doivent afficher de façon claire et lisible les montants suivants :

  • Honoraires
  • Tarifs des actes et prestations
  • Tarif de remboursement par l'assurance maladie

Le praticien doit également indiquer de façon claire s'il exerce en secteur 1 ou en secteur 2.

Cet affichage doit être réalisé dans la salle d'attente du praticien.

Au-delà d'un certain montant, l'information est communiquée par devis par les professionnels de santé.

Le médecin est obligé de donner des explications sur sa note d'honoraires, à la demande du patient.

Sous certaines conditions, les professionnels de santé sont autorisés à pratiquer des dépassements d'honoraires, c'est-à-dire à facturer des prestations au-delà des tarifs fixés par la sécurité sociale. C'est le cas par exemple dans les cas suivants :

Pour fixer le montant des dépassements d'honoraires, le praticien doit faire preuve de tact et de mesure. La situation financière du patient, la notoriété du praticien, la complexité de l'acte et le temps nécessaire à son exécution doivent être pris en compte.

  À savoir

un bénéficiaire de la complémentaire santé solidaire ne peut pas se voir facturer des dépassements d'honoraires. Cependant, il doit quand même payer un dépassement d'honoraire en cas de demandes particulières (exemples : consultations hors des heures habituelles ou visites à domicile non justifiées).

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont supérieurs à 70 €, le praticien doit remettre au patient une information écrite mentionnant les prix des actes et des dépassements. Cette information doit être donnée avant l'exécution des actes au patient.

  • Si les honoraires (dépassement compris) sont inférieurs à 70 €, ou si l'acte est à réaliser lors d'une prochaine séance, le praticien reste soumis à l'obligation d'information sur les montants et conditions de prise en charge des actes.

L'information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

De plus, le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir :

  • soit le conseil départemental de l'ordre de la profession concernée de son domicile,
  • soit le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.
  • Le patient peut contacter le conseil départemental de l'ordre concerné. Cette prise de contact se fait par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat...) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte.

    Le conseil départemental prend contact avec le professionnel concerné, dans un délai d'1 mois à compter de la réception de la plainte. Il l'invite à répondre et à s'expliquer.

    Le conseil départemental organise dans un 1er temps une conciliation. En cas d'échec, la plainte est transmise aux instances disciplinaires de l'ordre de la profession concernée.

    En parallèle de cette procédure, le patient peut saisir, selon les cas, les juridictions civiles ou pénales.

  • L'assuré peut saisir le directeur de l'organisme local d'assurance maladie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier doit préciser notamment les faits reprochés au professionnel et le nom et prénom du professionnel mis en cause. Tout document utile (ordonnance, certificat...) doit être joint.

    Cette saisine vaut dépôt de plainte. Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie informe le professionnel et peut le convoquer dans un délai d'1 mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte. Une conciliation est organisée dans les 3 mois de la réception de la plainte par une commission mixte. Cette commission est composée à parité de représentants du conseil territorialement compétent de l'ordre professionnel concerné (par exemple, chirurgiens) et de l'organisme local d'assurance maladie.

    En cas d'échec de la conciliation, la plainte est transmise à la juridiction ordinale avec avis motivé, c'est-à-dire à l'ordre national de la profession concernée.

    En l'absence de réaction de la juridiction ordinale dans un délai de 3 mois, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer à l'encontre du professionnel de santé une sanction financière.

    Les décisions prononcées peuvent être contestées devant le tribunal.

    Où s’adresser ?

Un établissement de santé, public ou privé, est obligé d'informer le patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux.

L'information peut être délivrée notamment par affichage dans les lieux de réception des patients. La délivrance de l'information est gratuite. Les soins dispensés en urgence ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires. Au moment de sa sortie, le patient reçoit un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues.

La délivrance de cette information concerne aussi bien les établissements publics que privés de santé.

  • Centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU)
  • Centres hospitaliers (CH)
  • Centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie
  • Hôpitaux d'instruction des armées (HIA)

Ce sont, notamment, les établissements suivants :

  • Établissements de santé privés à but non lucratif
  • Centres de lutte contre le cancer
  • Établissements à but lucratif (cliniques)

Pour toute prise en charge effectuée par un établissement de santé (public ou privé), le patient reçoit, au moment de sa sortie, un document l'informant du coût de l'ensemble des prestations reçues.

Ce document précise les éléments suivants  :

  • Part prise en charge par l'assurance maladie
  • Part restante que le patient doit régler (qui peut être prise en charge par sa mutuelle s'il en a une)

L'information est délivrée des manières suivantes :

  • Affichage dans les lieux de réception des patients
  • Sites internet de communication au public. Dans ce dernier cas, les informations mises en ligne peuvent être reprises sur le site internet de la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam).

Les soins dispensés dans les établissements de santé ne peuvent pas faire l'objet de dépassements d'honoraires.

L'information du patient sur les tarifs des consultations et actes médicaux est gratuite.

Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire.

Aucun mode particulier de règlement (carte bancaire, espèces etc.) ne peut être imposé aux patients.

En cas de litige, le patient peut saisir la commission des usagers.

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Transcription textuelle

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