a dog with its mouth open

Chiens dangereux

Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .

Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.

Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).

Les chiens de catégorie 1

Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :

  • chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
  • chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
  • chiens de type Tosa.

L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Les chiens de catégorie 2

Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :

  • chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
  • chiens de race Rottweiller ;
  • chiens de type Rottweiller
  • chiens de race Tosa

Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).

Les chiens de race

Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.

Le permis de détention

Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :

  • posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
  • un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
  • posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.

Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.

Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :

  • les personnes mineures ;
  • les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
  • les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
  • les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.

Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?

Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.

Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.

Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.

Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).

Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?

Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.

La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.

La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.

Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.

Les démarches

Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux

Question-réponse

Justice pénale : quelles sont les alternatives à un procès ?

Vérifié le 01/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour éviter un procès pénal, des mesures alternatives peuvent être prises par le procureur de la République. L'objectif est d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l'infraction et de réinsérer socialement l'auteur des faits. Le procureur peut agir directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué du procureur ou d'un médiateur. Ces mesures s'adressent au majeur et mineur.

Depuis le 1er janvier 2023, le rappel à la loi est supprimé et remplacé par l'avertissement pénal probatoire.

Entretien d'avertissement

L'avertissement pénal probatoire est un entretien réalisé par le procureur de la République ou son délégué.

L'objectif de l'entretien est de rappeler à l'auteur d'une infraction ce que dit la loi et les peines qu'il encourt pour ne l'avoir pas respectée.

La personne mise en cause peut être assistée par un avocat au cours de cet entretien.

Avant ou pendant l'entretien, l'auteur prouve qu'il a indemnisé la victime.

Période probatoire

À compter du prononcé de l'avertissement s'ouvre une période probatoire : il s'agit d'une période pendant laquelle l'auteur de l'infraction doit s'abstenir de commettre une nouvelle infraction.

Ce délai est de 1 an lorsqu'il a commis une contravention.

Ce délai est porté à 2 ans en cas de délit.

À la fin de cette période de mise à l'épreuve, le procureur peut confirmer l'avertissement. Il peut aussi revoir cette décision initiale à condition de se trouver dans le délai pour pouvoir encore engager des poursuites. Il peut alors décider d'une composition pénale ou poursuivre l'auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Si la personne ayant bénéficié de l'avertissement comment une nouvelle infraction pendant la période probatoire, le procureur peut utiliser la composition pénale. Il peut aussi prendre une ordonnance pénale ou ouvrir une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il peut également envisager de poursuivre l'auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Il n'est pas nécessaire que la nouvelle infraction soit identique à la première (exemple : des violences peuvent entrainer la révision de l'avertissement pénal probatoire décidé pour un vol antérieur).

Conditions à remplir par l'auteur

L’auteur peut bénéficier de cette mesure alternative aux poursuites pénales lorsqu’il reconnait avoir commis l’infraction qu’on lui reproche.

Que l'auteur soit majeur ou mineur, cette mesure d'avertissement avec mise à l'épreuve est possible dans les cas suivants :

  • La victime d'une infraction a obtenu réparation de son préjudice par l'auteur
  • L'auteur a bénéficié en même temps que l'avertissement pénal probatoire d'une mesure alternative de réparation au bénéfice de la victime.

S'il est mineur, ses représentants légaux sont convoqués et donnent leur accord pour sa mise en œuvre. L'avertissement pénal probatoire s'applique aux mineurs sans antécédent judiciaire. Il s'applique également à ceux qui n'ont pas besoin d'un suivi éducatif.

Il ne peut pas y avoir d'avertissement pénal probatoire dans les cas suivants :

  • L'auteur a déjà été condamné par la justice (exemple : récidiviste ou personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation non amnistiée ou réhabilitée)
  • La personne a commis des violences ou un délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public
  • La victime de l’infraction commise n’a pas obtenu réparation de son préjudice par l’auteur.

L'auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour suivre un des stages suivants :

  • Stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines)
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants
  • Stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d'infraction à l'occasion de la conduite d'un véhicule)
  • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple
  • Stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat de services sexuels (dans le cadre de la lutte contre la prostitution)
  • Stage de responsabilité parentale (rappel aux parents de leurs droits et devoirs )
  • Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes

Ce stage doit être payé par l'auteur des faits.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent donner leur accord. Le procureur fixe la part des frais de stage à payer par les parents.

L'auteur des faits mineur peut également être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue.

 À noter

le procureur peut demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de l'assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.

Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l'auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement.

Par exemple, la régularisation de la situation par l'auteur des faits est possible dans les situations suivantes :

  • Permis de construire non demandé avant la réalisation des travaux
  • Mise en conformité d'un véhicule avec la loi
  • Paiement d'une pension alimentaire qui n'était plus payée par l'auteur des faits

L'auteur des faits doit apporter la preuve qu'il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture de mise en conformité du véhicule ...). La réussite de la mesure permet à l'auteur des faits d'échapper aux poursuites.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut, par exemple, consister en l'indemnisation ou en la remise en l'état du bien dégradé.

La victime est informée des propositions de réparation. Elle peut les accepter ou les refuser.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord par procès verbal.

Si le dommage concerne les biens d'une commune, le procureur peut demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire. Cette convocation permet à l'auteur de faits de conclure une transaction avec la mairie.

Le procureur peut interdire à l'auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport...).

Il peut aussi interdire à l'auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime.

La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum.

À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l'auteur des faits de s'approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. Dans le cas de violences conjugales ou familiales, la mesure peut être accompagnée d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des faits.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

Le procureur de la république peut demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec les personnes suivantes :

L'interdiction est d'une durée maximale de 6 mois.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

À la demande ou avec l'accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale.

Cette mesure a pour objectif de résoudre à l'amiable le litige.

En cas de réussite, un procès verbal d'accord est signé entre le médiateur, la victime et l'auteur.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur de la République peut demander à l'auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes.

Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l'auteur des faits.

Le montant maximum est de 3 000 €.

La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites.

Elle peut être proposée par le procureur de la République pour les contraventions et certains délits comme par exemple l'usage de drogue ou la conduite en état d'ivresse.

Cette procédure s'adresse à la personne physique (majeure ou mineure) ou à la personne morale, qui reconnaît sa culpabilité.

 À noter

s'il s'agit d'un mineur, lui et ses représentants légaux doivent donner leur accord, en présence d'un avocat.

Dossier de demande de permis de détention d'un chien dangereux

Question-réponse

Justice pénale : quelles sont les alternatives à un procès ?

Vérifié le 01/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour éviter un procès pénal, des mesures alternatives peuvent être prises par le procureur de la République. L'objectif est d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l'infraction et de réinsérer socialement l'auteur des faits. Le procureur peut agir directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué du procureur ou d'un médiateur. Ces mesures s'adressent au majeur et mineur.

Depuis le 1er janvier 2023, le rappel à la loi est supprimé et remplacé par l'avertissement pénal probatoire.

Entretien d'avertissement

L'avertissement pénal probatoire est un entretien réalisé par le procureur de la République ou son délégué.

L'objectif de l'entretien est de rappeler à l'auteur d'une infraction ce que dit la loi et les peines qu'il encourt pour ne l'avoir pas respectée.

La personne mise en cause peut être assistée par un avocat au cours de cet entretien.

Avant ou pendant l'entretien, l'auteur prouve qu'il a indemnisé la victime.

Période probatoire

À compter du prononcé de l'avertissement s'ouvre une période probatoire : il s'agit d'une période pendant laquelle l'auteur de l'infraction doit s'abstenir de commettre une nouvelle infraction.

Ce délai est de 1 an lorsqu'il a commis une contravention.

Ce délai est porté à 2 ans en cas de délit.

À la fin de cette période de mise à l'épreuve, le procureur peut confirmer l'avertissement. Il peut aussi revoir cette décision initiale à condition de se trouver dans le délai pour pouvoir encore engager des poursuites. Il peut alors décider d'une composition pénale ou poursuivre l'auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Si la personne ayant bénéficié de l'avertissement comment une nouvelle infraction pendant la période probatoire, le procureur peut utiliser la composition pénale. Il peut aussi prendre une ordonnance pénale ou ouvrir une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il peut également envisager de poursuivre l'auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Il n'est pas nécessaire que la nouvelle infraction soit identique à la première (exemple : des violences peuvent entrainer la révision de l'avertissement pénal probatoire décidé pour un vol antérieur).

Conditions à remplir par l'auteur

L’auteur peut bénéficier de cette mesure alternative aux poursuites pénales lorsqu’il reconnait avoir commis l’infraction qu’on lui reproche.

Que l'auteur soit majeur ou mineur, cette mesure d'avertissement avec mise à l'épreuve est possible dans les cas suivants :

  • La victime d'une infraction a obtenu réparation de son préjudice par l'auteur
  • L'auteur a bénéficié en même temps que l'avertissement pénal probatoire d'une mesure alternative de réparation au bénéfice de la victime.

S'il est mineur, ses représentants légaux sont convoqués et donnent leur accord pour sa mise en œuvre. L'avertissement pénal probatoire s'applique aux mineurs sans antécédent judiciaire. Il s'applique également à ceux qui n'ont pas besoin d'un suivi éducatif.

Il ne peut pas y avoir d'avertissement pénal probatoire dans les cas suivants :

  • L'auteur a déjà été condamné par la justice (exemple : récidiviste ou personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation non amnistiée ou réhabilitée)
  • La personne a commis des violences ou un délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public
  • La victime de l’infraction commise n’a pas obtenu réparation de son préjudice par l’auteur.

L'auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour suivre un des stages suivants :

  • Stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines)
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants
  • Stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d'infraction à l'occasion de la conduite d'un véhicule)
  • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple
  • Stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat de services sexuels (dans le cadre de la lutte contre la prostitution)
  • Stage de responsabilité parentale (rappel aux parents de leurs droits et devoirs )
  • Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes

Ce stage doit être payé par l'auteur des faits.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent donner leur accord. Le procureur fixe la part des frais de stage à payer par les parents.

L'auteur des faits mineur peut également être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue.

 À noter

le procureur peut demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de l'assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.

Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l'auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement.

Par exemple, la régularisation de la situation par l'auteur des faits est possible dans les situations suivantes :

  • Permis de construire non demandé avant la réalisation des travaux
  • Mise en conformité d'un véhicule avec la loi
  • Paiement d'une pension alimentaire qui n'était plus payée par l'auteur des faits

L'auteur des faits doit apporter la preuve qu'il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture de mise en conformité du véhicule ...). La réussite de la mesure permet à l'auteur des faits d'échapper aux poursuites.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut, par exemple, consister en l'indemnisation ou en la remise en l'état du bien dégradé.

La victime est informée des propositions de réparation. Elle peut les accepter ou les refuser.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord par procès verbal.

Si le dommage concerne les biens d'une commune, le procureur peut demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire. Cette convocation permet à l'auteur de faits de conclure une transaction avec la mairie.

Le procureur peut interdire à l'auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport...).

Il peut aussi interdire à l'auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime.

La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum.

À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l'auteur des faits de s'approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. Dans le cas de violences conjugales ou familiales, la mesure peut être accompagnée d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des faits.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

Le procureur de la république peut demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec les personnes suivantes :

L'interdiction est d'une durée maximale de 6 mois.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

À la demande ou avec l'accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale.

Cette mesure a pour objectif de résoudre à l'amiable le litige.

En cas de réussite, un procès verbal d'accord est signé entre le médiateur, la victime et l'auteur.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur de la République peut demander à l'auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes.

Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l'auteur des faits.

Le montant maximum est de 3 000 €.

La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites.

Elle peut être proposée par le procureur de la République pour les contraventions et certains délits comme par exemple l'usage de drogue ou la conduite en état d'ivresse.

Cette procédure s'adresse à la personne physique (majeure ou mineure) ou à la personne morale, qui reconnaît sa culpabilité.

 À noter

s'il s'agit d'un mineur, lui et ses représentants légaux doivent donner leur accord, en présence d'un avocat.

Conditions de détention d'un chien dangereux

Question-réponse

Justice pénale : quelles sont les alternatives à un procès ?

Vérifié le 01/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour éviter un procès pénal, des mesures alternatives peuvent être prises par le procureur de la République. L'objectif est d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l'infraction et de réinsérer socialement l'auteur des faits. Le procureur peut agir directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué du procureur ou d'un médiateur. Ces mesures s'adressent au majeur et mineur.

Depuis le 1er janvier 2023, le rappel à la loi est supprimé et remplacé par l'avertissement pénal probatoire.

Entretien d'avertissement

L'avertissement pénal probatoire est un entretien réalisé par le procureur de la République ou son délégué.

L'objectif de l'entretien est de rappeler à l'auteur d'une infraction ce que dit la loi et les peines qu'il encourt pour ne l'avoir pas respectée.

La personne mise en cause peut être assistée par un avocat au cours de cet entretien.

Avant ou pendant l'entretien, l'auteur prouve qu'il a indemnisé la victime.

Période probatoire

À compter du prononcé de l'avertissement s'ouvre une période probatoire : il s'agit d'une période pendant laquelle l'auteur de l'infraction doit s'abstenir de commettre une nouvelle infraction.

Ce délai est de 1 an lorsqu'il a commis une contravention.

Ce délai est porté à 2 ans en cas de délit.

À la fin de cette période de mise à l'épreuve, le procureur peut confirmer l'avertissement. Il peut aussi revoir cette décision initiale à condition de se trouver dans le délai pour pouvoir encore engager des poursuites. Il peut alors décider d'une composition pénale ou poursuivre l'auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Si la personne ayant bénéficié de l'avertissement comment une nouvelle infraction pendant la période probatoire, le procureur peut utiliser la composition pénale. Il peut aussi prendre une ordonnance pénale ou ouvrir une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il peut également envisager de poursuivre l'auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Il n'est pas nécessaire que la nouvelle infraction soit identique à la première (exemple : des violences peuvent entrainer la révision de l'avertissement pénal probatoire décidé pour un vol antérieur).

Conditions à remplir par l'auteur

L’auteur peut bénéficier de cette mesure alternative aux poursuites pénales lorsqu’il reconnait avoir commis l’infraction qu’on lui reproche.

Que l'auteur soit majeur ou mineur, cette mesure d'avertissement avec mise à l'épreuve est possible dans les cas suivants :

  • La victime d'une infraction a obtenu réparation de son préjudice par l'auteur
  • L'auteur a bénéficié en même temps que l'avertissement pénal probatoire d'une mesure alternative de réparation au bénéfice de la victime.

S'il est mineur, ses représentants légaux sont convoqués et donnent leur accord pour sa mise en œuvre. L'avertissement pénal probatoire s'applique aux mineurs sans antécédent judiciaire. Il s'applique également à ceux qui n'ont pas besoin d'un suivi éducatif.

Il ne peut pas y avoir d'avertissement pénal probatoire dans les cas suivants :

  • L'auteur a déjà été condamné par la justice (exemple : récidiviste ou personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation non amnistiée ou réhabilitée)
  • La personne a commis des violences ou un délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public
  • La victime de l’infraction commise n’a pas obtenu réparation de son préjudice par l’auteur.

L'auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour suivre un des stages suivants :

  • Stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines)
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants
  • Stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d'infraction à l'occasion de la conduite d'un véhicule)
  • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple
  • Stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat de services sexuels (dans le cadre de la lutte contre la prostitution)
  • Stage de responsabilité parentale (rappel aux parents de leurs droits et devoirs )
  • Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes

Ce stage doit être payé par l'auteur des faits.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent donner leur accord. Le procureur fixe la part des frais de stage à payer par les parents.

L'auteur des faits mineur peut également être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue.

 À noter

le procureur peut demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de l'assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.

Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l'auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement.

Par exemple, la régularisation de la situation par l'auteur des faits est possible dans les situations suivantes :

  • Permis de construire non demandé avant la réalisation des travaux
  • Mise en conformité d'un véhicule avec la loi
  • Paiement d'une pension alimentaire qui n'était plus payée par l'auteur des faits

L'auteur des faits doit apporter la preuve qu'il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture de mise en conformité du véhicule ...). La réussite de la mesure permet à l'auteur des faits d'échapper aux poursuites.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut, par exemple, consister en l'indemnisation ou en la remise en l'état du bien dégradé.

La victime est informée des propositions de réparation. Elle peut les accepter ou les refuser.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord par procès verbal.

Si le dommage concerne les biens d'une commune, le procureur peut demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire. Cette convocation permet à l'auteur de faits de conclure une transaction avec la mairie.

Le procureur peut interdire à l'auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport...).

Il peut aussi interdire à l'auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime.

La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum.

À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l'auteur des faits de s'approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. Dans le cas de violences conjugales ou familiales, la mesure peut être accompagnée d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des faits.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

Le procureur de la république peut demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec les personnes suivantes :

L'interdiction est d'une durée maximale de 6 mois.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

À la demande ou avec l'accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale.

Cette mesure a pour objectif de résoudre à l'amiable le litige.

En cas de réussite, un procès verbal d'accord est signé entre le médiateur, la victime et l'auteur.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur de la République peut demander à l'auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes.

Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l'auteur des faits.

Le montant maximum est de 3 000 €.

La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites.

Elle peut être proposée par le procureur de la République pour les contraventions et certains délits comme par exemple l'usage de drogue ou la conduite en état d'ivresse.

Cette procédure s'adresse à la personne physique (majeure ou mineure) ou à la personne morale, qui reconnaît sa culpabilité.

 À noter

s'il s'agit d'un mineur, lui et ses représentants légaux doivent donner leur accord, en présence d'un avocat.

Demande de permis de détention d'un chien dangereux

Question-réponse

Justice pénale : quelles sont les alternatives à un procès ?

Vérifié le 01/03/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)

Pour éviter un procès pénal, des mesures alternatives peuvent être prises par le procureur de la République. L'objectif est d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin à l'infraction et de réinsérer socialement l'auteur des faits. Le procureur peut agir directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué du procureur ou d'un médiateur. Ces mesures s'adressent au majeur et mineur.

Depuis le 1er janvier 2023, le rappel à la loi est supprimé et remplacé par l'avertissement pénal probatoire.

Entretien d'avertissement

L'avertissement pénal probatoire est un entretien réalisé par le procureur de la République ou son délégué.

L'objectif de l'entretien est de rappeler à l'auteur d'une infraction ce que dit la loi et les peines qu'il encourt pour ne l'avoir pas respectée.

La personne mise en cause peut être assistée par un avocat au cours de cet entretien.

Avant ou pendant l'entretien, l'auteur prouve qu'il a indemnisé la victime.

Période probatoire

À compter du prononcé de l'avertissement s'ouvre une période probatoire : il s'agit d'une période pendant laquelle l'auteur de l'infraction doit s'abstenir de commettre une nouvelle infraction.

Ce délai est de 1 an lorsqu'il a commis une contravention.

Ce délai est porté à 2 ans en cas de délit.

À la fin de cette période de mise à l'épreuve, le procureur peut confirmer l'avertissement. Il peut aussi revoir cette décision initiale à condition de se trouver dans le délai pour pouvoir encore engager des poursuites. Il peut alors décider d'une composition pénale ou poursuivre l'auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Si la personne ayant bénéficié de l'avertissement comment une nouvelle infraction pendant la période probatoire, le procureur peut utiliser la composition pénale. Il peut aussi prendre une ordonnance pénale ou ouvrir une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il peut également envisager de poursuivre l'auteur devant un tribunal correctionnel ou de police.

Il n'est pas nécessaire que la nouvelle infraction soit identique à la première (exemple : des violences peuvent entrainer la révision de l'avertissement pénal probatoire décidé pour un vol antérieur).

Conditions à remplir par l'auteur

L’auteur peut bénéficier de cette mesure alternative aux poursuites pénales lorsqu’il reconnait avoir commis l’infraction qu’on lui reproche.

Que l'auteur soit majeur ou mineur, cette mesure d'avertissement avec mise à l'épreuve est possible dans les cas suivants :

  • La victime d'une infraction a obtenu réparation de son préjudice par l'auteur
  • L'auteur a bénéficié en même temps que l'avertissement pénal probatoire d'une mesure alternative de réparation au bénéfice de la victime.

S'il est mineur, ses représentants légaux sont convoqués et donnent leur accord pour sa mise en œuvre. L'avertissement pénal probatoire s'applique aux mineurs sans antécédent judiciaire. Il s'applique également à ceux qui n'ont pas besoin d'un suivi éducatif.

Il ne peut pas y avoir d'avertissement pénal probatoire dans les cas suivants :

  • L'auteur a déjà été condamné par la justice (exemple : récidiviste ou personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation non amnistiée ou réhabilitée)
  • La personne a commis des violences ou un délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif public
  • La victime de l’infraction commise n’a pas obtenu réparation de son préjudice par l’auteur.

L'auteur des faits peut être orienté vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle pour suivre un des stages suivants :

  • Stage de citoyenneté (rappel des valeurs républicaines)
  • Stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants
  • Stage de sensibilisation à la sécurité routière (en cas d'infraction à l'occasion de la conduite d'un véhicule)
  • Stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple
  • Stage de sensibilisation à la lutte contre l'achat de services sexuels (dans le cadre de la lutte contre la prostitution)
  • Stage de responsabilité parentale (rappel aux parents de leurs droits et devoirs )
  • Stage de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes

Ce stage doit être payé par l'auteur des faits.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent donner leur accord. Le procureur fixe la part des frais de stage à payer par les parents.

L'auteur des faits mineur peut également être orienté vers un stage de formation civique ou vers une consultation auprès d'un psychiatre ou d'un psychologue.

 À noter

le procureur peut demander au mineur et à ses représentants légaux de justifier de l'assiduité du mineur à un enseignement ou une formation professionnelle.

Le procureur de la République peut laisser la possibilité à l'auteur des faits de se mettre en conformité avec la loi ou un règlement.

Par exemple, la régularisation de la situation par l'auteur des faits est possible dans les situations suivantes :

  • Permis de construire non demandé avant la réalisation des travaux
  • Mise en conformité d'un véhicule avec la loi
  • Paiement d'une pension alimentaire qui n'était plus payée par l'auteur des faits

L'auteur des faits doit apporter la preuve qu'il a régularisé sa situation en présentant le document nécessaire (permis de construire accepté, facture de mise en conformité du véhicule ...). La réussite de la mesure permet à l'auteur des faits d'échapper aux poursuites.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur peut demander à l'auteur des faits de réparer le dommage causé à la victime. La réparation peut, par exemple, consister en l'indemnisation ou en la remise en l'état du bien dégradé.

La victime est informée des propositions de réparation. Elle peut les accepter ou les refuser.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Le mineur et ses représentants légaux doivent donner leur accord par procès verbal.

Si le dommage concerne les biens d'une commune, le procureur peut demander à l'auteur des faits de répondre à une convocation du maire. Cette convocation permet à l'auteur de faits de conclure une transaction avec la mairie.

Le procureur peut interdire à l'auteur des faits de se rendre dans un ou plusieurs lieux déterminés dans lesquels l'infraction a été commise (un bar, un marché, une salle de sport...).

Il peut aussi interdire à l'auteur des faits de se rendre dans le lieu où réside la victime.

La mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum.

À la demande de la victime, en cas de violences conjugales ou familiales qui peuvent se répéter, le procureur peut interdire à l'auteur des faits de s'approcher et de résider au domicile familial. Cette mesure est décidée pour une durée de 6 mois maximum. Dans le cas de violences conjugales ou familiales, la mesure peut être accompagnée d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique de l'auteur des faits.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

Le procureur de la république peut demander à l'auteur des faits de ne pas rencontrer ou entrer en relation avec les personnes suivantes :

L'interdiction est d'une durée maximale de 6 mois.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure.

À la demande ou avec l'accord de la victime, le procureur peut ordonner une mesure de médiation pénale.

Cette mesure a pour objectif de résoudre à l'amiable le litige.

En cas de réussite, un procès verbal d'accord est signé entre le médiateur, la victime et l'auteur.

 À noter

si l'auteur des faits est mineur, ses représentants légaux sont convoqués avant la mise en place de la mesure. Ils doivent également donner leur accord.

Le procureur de la République peut demander à l'auteur des faits de verser une contribution citoyenne auprès d'une association d'aide aux victimes.

Le montant de cette contribution est fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits, des ressources et des charges de l'auteur des faits.

Le montant maximum est de 3 000 €.

La composition pénale est une procédure alternative aux poursuites.

Elle peut être proposée par le procureur de la République pour les contraventions et certains délits comme par exemple l'usage de drogue ou la conduite en état d'ivresse.

Cette procédure s'adresse à la personne physique (majeure ou mineure) ou à la personne morale, qui reconnaît sa culpabilité.

 À noter

s'il s'agit d'un mineur, lui et ses représentants légaux doivent donner leur accord, en présence d'un avocat.

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Comment prévenir les accidents – chiens dangereux

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Transcription textuelle

Manuel expliquant comment prévenir les accidents avec les chiens dangereux.