
Chiens dangereux
Tout détenteur de chien de catégorie 1 ou 2 doit obtenir chaque année un permis de détention, faire identifier et vacciner l’animal, obtenir une attestation d’aptitude, soumettre le chien à une évaluation comportementale (et stériliser s’il est de catégorie 1) .
Une réglementation particulière encadre les chiens dits « dangereux », qui sont classés en deux catégories distinctes. Elle implique pour leurs maîtres des obligations à connaître et des précautions à prendre.
Un « chien dangereux » est un chien susceptible de représenter un danger, aussi bien pour les personnes que pour les animaux domestiques. Mais attention : si les chiens catégorisés sont par défaut considérés comme dangereux (article L211-11 du Code rural et de la pêche maritime), un chien dangereux n’est pas forcément un chien catégorisé ! Les chiens susceptibles d’être dangereux sont classés en 2 catégories en fonction de leurs caractéristiques morphologiques (article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime).
Les chiens de catégorie 1
Il s’agit des « chiens d’attaque ». La catégorie 1 se compose de 3 types (chiens assimilables à une race de part leurs caractéristiques morphologiques et non inscrits dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) :
- chiens de type American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier), également appelés « pit-bulls » ;
- chiens de type Mastiff, également appelés « boerbulls » ;
- chiens de type Tosa.
L’objectif de la loi étant de limiter le nombre de chiens de catégorie 1, toute acquisition, cession à titre onéreux ou gratuit, introduction ou importation sur le territoire français est interdite et passible de 6 mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende d’après l’article L215-2 du Code rural et de la pêche maritime.
Les chiens de catégorie 2
Il s’agit des « chiens de garde et de défense ». La catégorie 2 se compose de 3 races (inscrites dans un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation) et 1 type :
- chiens de race American Staffordshire terrier (anciennement Staffordshire terrier) ;
- chiens de race Rottweiller ;
- chiens de type Rottweiller
- chiens de race Tosa
Pour en savoir plus : contacter votre vétérinaire ou votre direction départementale de la protection des populations (DDPP) ou la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP).
Les chiens de race
Un chien de race doit être inscrit à un livre généalogique reconnu par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation et avoir un pedigree. Pour vérifier l’appartenance à une race, il faut se renseigner auprès de la Société centrale canine.
Le permis de détention
Depuis le 1er janvier 2010, tout détenteur d’un chien de catégorie 1 ou 2 doit posséder un permis de détention. La délivrance de ce document à un détenteur de chien catégorisé par la mairie de sa commune de résidence est soumise à 3 conditions :
- posséder une attestation d’aptitude : pour ce faire, il est nécessaire d’avoir suivi une formation de 7 heures portant sur l’éducation et le comportement canin ainsi que sur la prévention des accidents. Cette formation doit être délivrée par un formateur agréé. Pour obtenir la liste des formateurs habilités à dispenser la formation, se renseigner auprès de la DD(CS)PP du département ;
- un chien de catégorie 1 ou 2 doit avoir réalisé une évaluation comportementale par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale entre 8 mois et 1 an d’âge. Si le chien est âgé de moins de 8 mois, il sera délivré un permis de détention provisoire au propriétaire ;
- posséder les documents justificatifs de l’identification du chien, de sa vaccination contre la rage, le certificat vétérinaire de stérilisation (uniquement pour les chiens de catégorie 1) ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile du détenteur.
Il est important de prendre en considération que si ces obligations ne sont pas respectées, les peines encourues peuvent être importantes. Par exemple, un détenteur de chien dangereux qui ne possède pas son permis de détention est puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que d’une interdiction temporaire ou définitive de détenir un animal.
Ne sont pas autorisées à détenir un chien de catégorie 1 ou 2 :
- les personnes mineures ;
- les personnes majeures sous tutelle (sauf si autorisation par le juge des tutelles) ;
- les personnes condamnées (crime ou peine d’emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n°2) ;
- les personnes auxquelles on a retiré le droit de possession ou de garde d’un chien.
Que faire en cas de comportement inquiétant d'un chien ?
Toute personne détenant un chien, même sans en être le propriétaire, a des obligations vis-à-vis des autres personnes accompagnées ou non d’animaux. Le détenteur doit garder le contrôle de son animal en toutes circonstances.
Des professionnels de l’éducation canine peuvent aider à résoudre des problème comportementaux.
Lorsqu’un chien représente un danger, le maire peut demander une évaluation comportementale de l’animal par un vétérinaire (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime), même si celui-ci ne fait pas partie des chiens catégorisés. À la suite de cette évaluation, le maire peut imposer au propriétaire de l’animal de suivre une formation portant sur l’éducation et le comportement canin, sanctionnée par l’obtention d’une attestation d’aptitude (article L211-14-1 du Code rural et de la pêche maritime). Dans certains cas, le chien risque d’être euthanasié. L’ensemble de ces frais est à la charge du propriétaire.
Par ailleurs, toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée en mairie (L211-14-2) et une évaluation comportementale du chien devra obligatoirement être effectuée par un vétérinaire. La liste des vétérinaires pouvant réaliser cette évaluation est consultable sur le site de l’Ordre national des vétérinaires. En fonction des résultats de l’évaluation, le propriétaire devra la renouveler à intervalles réguliers (1, 2 ou 3 ans) en fonction du niveau de dangerosité (de 1 à 4) dans lequel le vétérinaire a classé le chien (L223-10).
Quelle est la réglementation qui encadre les chiens dangereux ?
Chaque détenteur est responsable des actes de son chien. Les propriétaires, et futurs propriétaires, de chiens dangereux doivent donc s’informer des obligations et interdictions concernant la détention de ces animaux afin de garantir au mieux la sécurité de tous.
La loi n°99-5 du 6 janvier 1999 modifiée relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux ainsi que la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux précisent ces règles, qui diffèrent en fonction de la catégorie du chien. Ces textes de loi sont portés par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation ainsi que le ministère de l’Intérieur car le domaine des chiens dangereux relève aussi de la sécurité civile.
La détention non autorisée d’un chien catégorisé est passible de 3 mois d’emprisonnement et 3 750 euros d’amende ainsi que le risque de saisie de l’animal.
Pour plus d’informations, consulter l’arrêté ministériel du 27 avril 1999.
Les démarches
Dossier de demande de permis provisoire d'un chien dangereux
Fiche pratique
Licenciement d'un fonctionnaire
Vérifié le 11/10/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le licenciement d'un fonctionnaire peut intervenir pour différents motifs qui varient selon que l'agent est titulaire ou stagiaire. Selon le motif de licenciement, la procédure varie et le fonctionnaire bénéficie ou non d'une indemnité de licenciement.
- Fonction publique d'État (FPE)
- Territoriale (FPT)
- Hospitalière (FPH)
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Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les poste(s) proposé(s) après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L’insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non rémunéré) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Mais si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et est constatée à la fin d'un Citis, il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste proposé après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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En l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, le fonctionnaire, dont le détachement sur un emploi fonctionnel (emploi de direction) prend fin, peut demander son licenciement.
Il doit formuler sa demande de licenciement dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la décision mettant fin à ses fonctions lui a été notifiée.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, multiplié par le nombre d'année de services.
Seuls les services accomplis dans la FPT sont pris en compte. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.
Le montant est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
L'indemnité ne peut pas être inférieure à 1 an, ni supérieure à 2 ans de traitement.
Toutefois, elle ne peut pas dépasser 1 an de traitement si le fonctionnaire a accompli 37,5 ans de services effectifs et s'il a 60 ans à la date de la décision de fin de fonctions ou dans l'année qui suit.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à la fin d'une disponibilité est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion qui refuse les offres d'emploi destinées à mettre fin à sa prise en charge est licencié (ou mis à la retraite s'il a au moins 62 ans).
Les propositions d'emplois prises en compte peuvent être à temps complet ou à temps non complet selon l'emploi d'origine.
L'offre d'emploi doit être ferme et précise, sous la forme d'une proposition d'embauche comportant les informations sur la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire.
Si le fonctionnaire est pris en charge suite à la suppression de son poste consécutive à une délégation de service et à son refus d'être détaché auprès du bénéficiaire de la délégation, il est licencié après 2 refus d'offre d'emploi.
S'il est pris en charge pour un autre motif, il est licencié après 3 refus d'offre d'emploi.
Dans les 2 cas, le licenciement n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité de licenciement.
Le fonctionnaire a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute lourde.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il est dans l'un des cas suivants :
- Il refuse une modification d'au moins 10 % à la hausse ou à la baisse de son nombre d'heures de travail par semaine et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.
- Son emploi est supprimé et et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.
Le reclassement doit s'effectuer dans un emploi comportant un temps de travail équivalent et relevant de la même catégorie hiérarchique que l'emploi précédent. Si cela n'est pas possible, le reclassement peut effectuer sur un emploi d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi précédent, avec l'accord exprès de l'agent.
L'offre de reclassement est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec les compétences professionnelles de l'agent.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.
Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut être, ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :
- Il a au moins 60 ans à la date du licenciement, ou dans le mois qui suit
- Il remplit la condition de durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il ne peut pas être réintégré à la fin d'une disponibilité d'office ou accordée pour raisons familiales.
Cela s'applique en cas d'impossibilité de le réintégrer dans son emploi d'origine ou à la 1
re vacance ou création d'emploi relevant de son grade.Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.
Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :
- Il a au moins 60 ans à la date du licenciement, ou dans le mois qui suit,
- Il remplit la condition de durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.
Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.
L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.
Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.
Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.
L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.
Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.
L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement qui a pris la décision de licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à la fin d'un congé de maladie est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle, s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l'issue d'une disponibilité est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.
Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.
L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.
Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.
Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.
L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.
Lorsque le dernier traitement était de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement pris en comte est le dernier plein traitement.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.
Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.
L'indemnité est payée par la collectivité qui a pris la décision de licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à indemnité de licenciement.
Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
-
Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins 6 mois de stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP, sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Code de la fonction publique : article L263-4
Consultation des CAP de la FPH en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle
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Code de la fonction publique : article L327-4
Cas de licenciement du fonctionnaire territorial stagiaire
-
Code de la fonction publique : article L327-11
Cas de licenciement du fonctionnaire hospitalier stagiaire
-
Code de la fonction publique : article L514-8
Licenciement du fonctionnaire en disponibilité après 3 refus d'offre d'emploi
-
Code de la fonction publique : articles L542-6 à L542-24
Articles L542-19, L542-21 à L542-24 : licenciement du fonctionnaire territorial pris en charge
-
Code de la fonction publique : articles L544-1 à L544-7
Articles L544-4, L544-6 : licenciement du fonctionnaire territorial sur emploi fonctionnel
-
Code de la fonction publique : article L550-1
Cas de cessation définitive de fonctions du fonctionnaire
-
Code de la fonction publique : articles L553-1 à L553-3
Cas de licenciement du fonctionnaire
-
Code de la fonction publique : articles L554-1 à L554-2
Licenciement du contractuel en cas de transfert d'activités
-
Article 6
-
Articles 43, 49, 61
-
Articles 27, 45
-
Articles 19, 20, 26
-
Article 17
-
Articles 1 à 5
-
Articles 30 à 33, 41-1
-
Articles 5, 11
-
Articles 7, 24, 25
-
Articles 9, 31
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Fiche pratique
Licenciement d'un fonctionnaire
Vérifié le 11/10/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le licenciement d'un fonctionnaire peut intervenir pour différents motifs qui varient selon que l'agent est titulaire ou stagiaire. Selon le motif de licenciement, la procédure varie et le fonctionnaire bénéficie ou non d'une indemnité de licenciement.
- Fonction publique d'État (FPE)
- Territoriale (FPT)
- Hospitalière (FPH)
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Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les poste(s) proposé(s) après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
-
Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L’insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
-
Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non rémunéré) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Mais si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et est constatée à la fin d'un Citis, il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
-
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste proposé après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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En l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, le fonctionnaire, dont le détachement sur un emploi fonctionnel (emploi de direction) prend fin, peut demander son licenciement.
Il doit formuler sa demande de licenciement dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la décision mettant fin à ses fonctions lui a été notifiée.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, multiplié par le nombre d'année de services.
Seuls les services accomplis dans la FPT sont pris en compte. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.
Le montant est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
L'indemnité ne peut pas être inférieure à 1 an, ni supérieure à 2 ans de traitement.
Toutefois, elle ne peut pas dépasser 1 an de traitement si le fonctionnaire a accompli 37,5 ans de services effectifs et s'il a 60 ans à la date de la décision de fin de fonctions ou dans l'année qui suit.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à la fin d'une disponibilité est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion qui refuse les offres d'emploi destinées à mettre fin à sa prise en charge est licencié (ou mis à la retraite s'il a au moins 62 ans).
Les propositions d'emplois prises en compte peuvent être à temps complet ou à temps non complet selon l'emploi d'origine.
L'offre d'emploi doit être ferme et précise, sous la forme d'une proposition d'embauche comportant les informations sur la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire.
Si le fonctionnaire est pris en charge suite à la suppression de son poste consécutive à une délégation de service et à son refus d'être détaché auprès du bénéficiaire de la délégation, il est licencié après 2 refus d'offre d'emploi.
S'il est pris en charge pour un autre motif, il est licencié après 3 refus d'offre d'emploi.
Dans les 2 cas, le licenciement n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité de licenciement.
Le fonctionnaire a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute lourde.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il est dans l'un des cas suivants :
- Il refuse une modification d'au moins 10 % à la hausse ou à la baisse de son nombre d'heures de travail par semaine et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.
- Son emploi est supprimé et et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.
Le reclassement doit s'effectuer dans un emploi comportant un temps de travail équivalent et relevant de la même catégorie hiérarchique que l'emploi précédent. Si cela n'est pas possible, le reclassement peut effectuer sur un emploi d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi précédent, avec l'accord exprès de l'agent.
L'offre de reclassement est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec les compétences professionnelles de l'agent.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.
Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut être, ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :
- Il a au moins 60 ans à la date du licenciement, ou dans le mois qui suit
- Il remplit la condition de durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il ne peut pas être réintégré à la fin d'une disponibilité d'office ou accordée pour raisons familiales.
Cela s'applique en cas d'impossibilité de le réintégrer dans son emploi d'origine ou à la 1
re vacance ou création d'emploi relevant de son grade.Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.
Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :
- Il a au moins 60 ans à la date du licenciement, ou dans le mois qui suit,
- Il remplit la condition de durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.
Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.
L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.
Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.
Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.
L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.
Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.
L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement qui a pris la décision de licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à la fin d'un congé de maladie est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle, s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l'issue d'une disponibilité est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.
Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.
L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.
Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.
Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.
L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.
Lorsque le dernier traitement était de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement pris en comte est le dernier plein traitement.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.
Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.
L'indemnité est payée par la collectivité qui a pris la décision de licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
-
Le fonctionnaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à indemnité de licenciement.
Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins 6 mois de stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP, sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Code de la fonction publique : article L263-4
Consultation des CAP de la FPH en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle
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Code de la fonction publique : article L327-4
Cas de licenciement du fonctionnaire territorial stagiaire
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Code de la fonction publique : article L327-11
Cas de licenciement du fonctionnaire hospitalier stagiaire
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Code de la fonction publique : article L514-8
Licenciement du fonctionnaire en disponibilité après 3 refus d'offre d'emploi
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Code de la fonction publique : articles L542-6 à L542-24
Articles L542-19, L542-21 à L542-24 : licenciement du fonctionnaire territorial pris en charge
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Code de la fonction publique : articles L544-1 à L544-7
Articles L544-4, L544-6 : licenciement du fonctionnaire territorial sur emploi fonctionnel
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Code de la fonction publique : article L550-1
Cas de cessation définitive de fonctions du fonctionnaire
-
Code de la fonction publique : articles L553-1 à L553-3
Cas de licenciement du fonctionnaire
-
Code de la fonction publique : articles L554-1 à L554-2
Licenciement du contractuel en cas de transfert d'activités
-
Article 6
-
Articles 43, 49, 61
-
Articles 27, 45
-
Articles 19, 20, 26
-
Article 17
-
Articles 1 à 5
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Articles 30 à 33, 41-1
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Articles 5, 11
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Articles 7, 24, 25
-
Articles 9, 31
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Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
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Licenciement d'un fonctionnaire
Vérifié le 11/10/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le licenciement d'un fonctionnaire peut intervenir pour différents motifs qui varient selon que l'agent est titulaire ou stagiaire. Selon le motif de licenciement, la procédure varie et le fonctionnaire bénéficie ou non d'une indemnité de licenciement.
- Fonction publique d'État (FPE)
- Territoriale (FPT)
- Hospitalière (FPH)
-
Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les poste(s) proposé(s) après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
-
Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L’insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non rémunéré) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Mais si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et est constatée à la fin d'un Citis, il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
-
Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste proposé après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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En l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, le fonctionnaire, dont le détachement sur un emploi fonctionnel (emploi de direction) prend fin, peut demander son licenciement.
Il doit formuler sa demande de licenciement dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la décision mettant fin à ses fonctions lui a été notifiée.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, multiplié par le nombre d'année de services.
Seuls les services accomplis dans la FPT sont pris en compte. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.
Le montant est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
L'indemnité ne peut pas être inférieure à 1 an, ni supérieure à 2 ans de traitement.
Toutefois, elle ne peut pas dépasser 1 an de traitement si le fonctionnaire a accompli 37,5 ans de services effectifs et s'il a 60 ans à la date de la décision de fin de fonctions ou dans l'année qui suit.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à la fin d'une disponibilité est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion qui refuse les offres d'emploi destinées à mettre fin à sa prise en charge est licencié (ou mis à la retraite s'il a au moins 62 ans).
Les propositions d'emplois prises en compte peuvent être à temps complet ou à temps non complet selon l'emploi d'origine.
L'offre d'emploi doit être ferme et précise, sous la forme d'une proposition d'embauche comportant les informations sur la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire.
Si le fonctionnaire est pris en charge suite à la suppression de son poste consécutive à une délégation de service et à son refus d'être détaché auprès du bénéficiaire de la délégation, il est licencié après 2 refus d'offre d'emploi.
S'il est pris en charge pour un autre motif, il est licencié après 3 refus d'offre d'emploi.
Dans les 2 cas, le licenciement n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité de licenciement.
Le fonctionnaire a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute lourde.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il est dans l'un des cas suivants :
- Il refuse une modification d'au moins 10 % à la hausse ou à la baisse de son nombre d'heures de travail par semaine et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.
- Son emploi est supprimé et et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.
Le reclassement doit s'effectuer dans un emploi comportant un temps de travail équivalent et relevant de la même catégorie hiérarchique que l'emploi précédent. Si cela n'est pas possible, le reclassement peut effectuer sur un emploi d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi précédent, avec l'accord exprès de l'agent.
L'offre de reclassement est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec les compétences professionnelles de l'agent.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.
Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut être, ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :
- Il a au moins 60 ans à la date du licenciement, ou dans le mois qui suit
- Il remplit la condition de durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il ne peut pas être réintégré à la fin d'une disponibilité d'office ou accordée pour raisons familiales.
Cela s'applique en cas d'impossibilité de le réintégrer dans son emploi d'origine ou à la 1
re vacance ou création d'emploi relevant de son grade.Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.
Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :
- Il a au moins 60 ans à la date du licenciement, ou dans le mois qui suit,
- Il remplit la condition de durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.
Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.
L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.
Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.
Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.
L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.
Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.
L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement qui a pris la décision de licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à la fin d'un congé de maladie est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle, s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l'issue d'une disponibilité est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.
Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.
L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.
Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.
Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.
L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.
Lorsque le dernier traitement était de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement pris en comte est le dernier plein traitement.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.
Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.
L'indemnité est payée par la collectivité qui a pris la décision de licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à indemnité de licenciement.
Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins 6 mois de stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP, sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Code de la fonction publique : article L263-4
Consultation des CAP de la FPH en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle
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Code de la fonction publique : article L327-4
Cas de licenciement du fonctionnaire territorial stagiaire
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Code de la fonction publique : article L327-11
Cas de licenciement du fonctionnaire hospitalier stagiaire
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Code de la fonction publique : article L514-8
Licenciement du fonctionnaire en disponibilité après 3 refus d'offre d'emploi
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Code de la fonction publique : articles L542-6 à L542-24
Articles L542-19, L542-21 à L542-24 : licenciement du fonctionnaire territorial pris en charge
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Code de la fonction publique : articles L544-1 à L544-7
Articles L544-4, L544-6 : licenciement du fonctionnaire territorial sur emploi fonctionnel
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Code de la fonction publique : article L550-1
Cas de cessation définitive de fonctions du fonctionnaire
-
Code de la fonction publique : articles L553-1 à L553-3
Cas de licenciement du fonctionnaire
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Code de la fonction publique : articles L554-1 à L554-2
Licenciement du contractuel en cas de transfert d'activités
-
Article 6
-
Articles 43, 49, 61
-
Articles 27, 45
-
Articles 19, 20, 26
-
Article 17
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Articles 1 à 5
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Articles 30 à 33, 41-1
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Articles 5, 11
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Articles 7, 24, 25
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Articles 9, 31
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Et aussi
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Sanctions disciplinaires dans la fonction publique
Travail - Formation
Et aussi
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Demande de permis de détention d'un chien dangereux
Fiche pratique
Licenciement d'un fonctionnaire
Vérifié le 11/10/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Le licenciement d'un fonctionnaire peut intervenir pour différents motifs qui varient selon que l'agent est titulaire ou stagiaire. Selon le motif de licenciement, la procédure varie et le fonctionnaire bénéficie ou non d'une indemnité de licenciement.
- Fonction publique d'État (FPE)
- Territoriale (FPT)
- Hospitalière (FPH)
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Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le ou les poste(s) proposé(s) après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement 3 postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
-
Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L’insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non rémunéré) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Mais si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et est constatée à la fin d'un Citis, il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
-
Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire qui refuse, sans motif valable lié à son état de santé, le poste proposé après un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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En l'absence d'emploi vacant correspondant à son grade, le fonctionnaire, dont le détachement sur un emploi fonctionnel (emploi de direction) prend fin, peut demander son licenciement.
Il doit formuler sa demande de licenciement dans le mois qui suit le dernier jour du mois au cours duquel la décision mettant fin à ses fonctions lui a été notifiée.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, multiplié par le nombre d'année de services.
Seuls les services accomplis dans la FPT sont pris en compte. Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.
Le montant est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
L'indemnité ne peut pas être inférieure à 1 an, ni supérieure à 2 ans de traitement.
Toutefois, elle ne peut pas dépasser 1 an de traitement si le fonctionnaire a accompli 37,5 ans de services effectifs et s'il a 60 ans à la date de la décision de fin de fonctions ou dans l'année qui suit.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à la fin d'une disponibilité est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire pris en charge par le CNFPT ou un centre de gestion qui refuse les offres d'emploi destinées à mettre fin à sa prise en charge est licencié (ou mis à la retraite s'il a au moins 62 ans).
Les propositions d'emplois prises en compte peuvent être à temps complet ou à temps non complet selon l'emploi d'origine.
L'offre d'emploi doit être ferme et précise, sous la forme d'une proposition d'embauche comportant les informations sur la nature de l'emploi et à la rémunération. Le poste proposé doit correspondre aux fonctions précédemment exercées ou à celles définies dans le statut particulier du cadre d'emplois du fonctionnaire.
Si le fonctionnaire est pris en charge suite à la suppression de son poste consécutive à une délégation de service et à son refus d'être détaché auprès du bénéficiaire de la délégation, il est licencié après 2 refus d'offre d'emploi.
S'il est pris en charge pour un autre motif, il est licencié après 3 refus d'offre d'emploi.
Dans les 2 cas, le licenciement n'ouvre pas droit au versement d'une indemnité de licenciement.
Le fonctionnaire a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement, sauf en cas de faute lourde.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il est dans l'un des cas suivants :
- Il refuse une modification d'au moins 10 % à la hausse ou à la baisse de son nombre d'heures de travail par semaine et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.
- Son emploi est supprimé et et son reclassement dans un autre emploi de la même collectivité n'est pas possible.
Le reclassement doit s'effectuer dans un emploi comportant un temps de travail équivalent et relevant de la même catégorie hiérarchique que l'emploi précédent. Si cela n'est pas possible, le reclassement peut effectuer sur un emploi d'une catégorie inférieure à celle de l'emploi précédent, avec l'accord exprès de l'agent.
L'offre de reclassement est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec les compétences professionnelles de l'agent.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.
Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut être, ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :
- Il a au moins 60 ans à la date du licenciement, ou dans le mois qui suit
- Il remplit la condition de durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet, dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 17h30, est licencié s'il ne peut pas être réintégré à la fin d'une disponibilité d'office ou accordée pour raisons familiales.
Cela s'applique en cas d'impossibilité de le réintégrer dans son emploi d'origine ou à la 1
re vacance ou création d'emploi relevant de son grade.Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est égal à 1 mois de traitement indiciaire mensuel, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence, par année de services effectifs dans la FPT.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.
Si le fonctionnaire reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois, seuls les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé sont pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 % si le fonctionnaire a au moins 50 ans.
Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à 1 mois, ni supérieur à 18 mois de traitement. Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas dépasser 1 année de traitement si le fonctionnaire remplit les 2 conditions suivantes :
- Il a au moins 60 ans à la date du licenciement, ou dans le mois qui suit,
- Il remplit la condition de durée d'assurance exigée pour bénéficier d'une retraite à taux plein.
L'indemnité est payable en totalité, dans les 3 mois suivant le jour où le fonctionnaire en a fait la demande.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.
Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.
L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.
Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.
Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.
L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.
Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.
L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement qui a pris la décision de licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à la fin d'un congé de maladie est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Le fonctionnaire stagiaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle, s'il a accompli au moins la moitié de son stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire qui refuse successivement 3 propositions de poste correspondant à son grade à l'issue d'une disponibilité est licencié.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
Il a droit aux allocations chômage (allocation d'aide au retour à l'emploi - ARE).
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle après avis du conseil de discipline.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
Le fonctionnaire licencié a droit à une indemnité de licenciement.
Son montant est calculé selon la formule suivante :
[(dernier traitement indiciaire brut + indemnité de résidence + supplément familial de traitement) x 75 %] x nombre d'années de services valables pour la retraite (dans la limite de 15 ans)
Les montants du traitement indiciaire, de l'indemnité de résidence et du SFT pris en compte sont ceux en vigueur au moment du licenciement.
L'indemnité de licenciement est versée par mensualités égales au maximum au dernier traitement brut perçu par le fonctionnaire.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire à temps non complet qui relève du régime général de la Sécurité sociale, définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions est licencié s'il ne peut pas être reclassé.
Cela concerne les fonctionnaires à temps non complet dont la durée hebdomadaire de travail est inférieure à 28 heures par semaine.
L'inaptitude peut survenir à la fin d'un congé de maladie, de grave maladie, pour invalidité imputable au service (Citis), de maternité, de paternité ou d'adoption ou à la fin d'une disponibilité d'office.
Si l'inaptitude intervient après un congé de maternité, de paternité ou d'adoption, le licenciement ne peut intervenir qu'après une période de 4 semaines suivant la fin de ce congé. Si l'inaptitude est constatée au cours d'un congé de maladie, de grave maladie ou d'un Citis, le licenciement peut être différé jusqu'à la fin des droits à congé.
Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.
L'indemnité est égale à la moitié du traitement indiciaire mensuel pour chacune des 12 premières années de services et au ⅓ du traitement indiciaire mensuel pour chacune des années suivantes.
Toutefois, le montant de l'indemnité ne peut pas être supérieur à 12 fois le montant du traitement indiciaire mensuel.
Le traitement indiciaire mensuel pris en compte est le dernier traitement mensuel que l'agent aurait perçu s'il avait été à temps complet, net des cotisations retraite, augmenté de l'indemnité de résidence.
Lorsque le dernier traitement était de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement pris en comte est le dernier plein traitement.
Les périodes effectuées à temps non complet ou à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective. La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par un quotient. Ce quotient est obtenu en divisant la durée hebdomadaire de travail du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps plein.
Toute fraction de services égale ou supérieure à 6 mois est comptée pour 1 an. Toute fraction de services inférieure à 6 mois n'est pas prise en compte.
Si le fonctionnaire a au moins 62 ans, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà de cet âge.
L'indemnité est payée par la collectivité qui a pris la décision de licenciement.
L'indemnité de licenciement n'est pas soumise à cotisation et n'est pas imposable sur le revenu.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire définitivement inapte physiquement à toute fonction à l'issue d'un congé de maladie (rémunéré ou non) est licencié, s'il n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
Si le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage. Le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine et mis en retraite pour invalidité.
Le licenciement est prononcé après consultation de la commission de réforme ou du comité médical.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à indemnité de licenciement.
Mais il a droit à une rente de la part de l'administration qui l'employait, si son inaptitude physique est le fait d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Le montant de la rente est fixé dans les mêmes conditions que pour un salarié relevant du régime général de la Sécurité sociale.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Le fonctionnaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle s'il a accompli au moins 6 mois de stage et n'est pas titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois.
L'insuffisance professionnelle consiste en l'incapacité à exercer les fonctions correspondant à un grade par rapport aux capacités que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de ce grade.
Lorsque le fonctionnaire stagiaire est titulaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement pour stage et il est réintégré dans son administration d'origine.
Le licenciement est prononcé après avis de la CAP, sauf si son aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury.
L'administration doit informer le fonctionnaire qu'il peut, s'il le souhaite, consulter son dossier individuel ou les pièces sur lesquelles elle se fonde pour envisager son licenciement.
La décision de licenciement peut faire l'objet, dans les 2 mois suivant la date de sa notification d'un recours gracieux et/ou hiérarchique et/ou d'un recours contentieux devant le tribunal administratif.
En cas de recours gracieux ou hiérarchique, le délai de 2 mois pour saisir le tribunal administratif est suspendu jusqu'à la notification de la décision de l'administration.
La sanction reste immédiatement applicable même si le fonctionnaire fait un recours.
Le fonctionnaire licencié n'a pas droit à une indemnité de licenciement.
L'agent licencié peut bénéficier des allocations chômage s'il remplit les conditions d'indemnisation requises.
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Code de la fonction publique : article L263-4
Consultation des CAP de la FPH en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle
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Code de la fonction publique : article L327-4
Cas de licenciement du fonctionnaire territorial stagiaire
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Code de la fonction publique : article L327-11
Cas de licenciement du fonctionnaire hospitalier stagiaire
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Code de la fonction publique : article L514-8
Licenciement du fonctionnaire en disponibilité après 3 refus d'offre d'emploi
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Code de la fonction publique : articles L542-6 à L542-24
Articles L542-19, L542-21 à L542-24 : licenciement du fonctionnaire territorial pris en charge
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Code de la fonction publique : articles L544-1 à L544-7
Articles L544-4, L544-6 : licenciement du fonctionnaire territorial sur emploi fonctionnel
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Code de la fonction publique : article L550-1
Cas de cessation définitive de fonctions du fonctionnaire
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Code de la fonction publique : articles L553-1 à L553-3
Cas de licenciement du fonctionnaire
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Code de la fonction publique : articles L554-1 à L554-2
Licenciement du contractuel en cas de transfert d'activités
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Article 6
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Articles 43, 49, 61
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Articles 27, 45
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Articles 19, 20, 26
-
Article 17
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Articles 1 à 5
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Articles 30 à 33, 41-1
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Articles 5, 11
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Articles 7, 24, 25
-
Articles 9, 31
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